Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires,
Arrêtent :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) institués par l'article 11 du décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié comportent cinq sections :
- Afrique subsaharienne et océan Indien ;
- Europe centrale ;
- Europe orientale ;
- Extrême-Orient et Pacifique ;
- Maghreb et Moyen-Orient.
Les candidats doivent indiquer au moment de l'inscription la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir. - Art. 2. - Un arrêté interministériel fixe le nombre de places ouvertes dans chaque concours et pour chaque section, la date des épreuves et les modalités d'inscription.
- Art. 3. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves linguistiques propres à chaque section et les épreuves facultatives de langue ainsi que les règles d'utilisation du dictionnaire.
- Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :
A. - Epreuves communes à toutes les sections
1o Composition portant sur l'évolution générale économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées du milieu du xviiie siècle à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe I au présent arrêté.
2o Concours externe :
Composition portant sur les questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1871 (durée : quatre heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe II au présent arrêté.
Concours interne :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur les questions internationales : la société internationale, le droit international public et les relations internationales depuis 1871 (durée : quatre heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe II au présent arrêté.
3o Epreuve à option consistant :
- soit en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique pour les candidats ayant choisi l'option Droit public et questions consulaires.
Le programme figure en annexe III au présent arrêté ;
- soit en la rédaction d'une note de présentation et d'interprétation de documents économiques, pouvant comporter des calculs simples et permettant d'apprécier les connaissances dans le domaine des techniques quantitatives,
pour les candidats ayant choisi l'option Economie.
Le programme figure en annexe IV au présent arrêté.
(Durée : quatre heures ; coefficient 4.) Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
4o Epreuves d'anglais :
Note en français à partir d'un dossier dans la langue portant sur une question politique, économique, sociale ou culturelle (durée : trois heures ; coefficient 2). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
Expression écrite en anglais à partir d'une ou plusieurs questions posées dans cette langue (durée : une heure ; coefficient 1). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.B. - Epreuves propres à chaque section
1o Composition portant sur la civilisation, l'histoire, les institutions, la vie politique, les faits sociaux, la géographie économique et humaine et la culture des pays de la section (durée : cinq heures ; coefficient 6). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
2o Epreuves de langue obligatoire :
a) Note en français à partir d'un dossier dans la langue portant sur une question politique, économique, sociale ou culturelle (durée : trois heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
b) Epreuve consistant, à partir d'un court dossier en français, à répondre à des questions dans la langue ; cette épreuve comprend également un court exercice de thème (durée : deux heures trente ; coefficient 3). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.- Art. 5. - Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :
1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général tiré au sort d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6 pour le concours externe ; coefficient 7 pour le concours interne). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2o Exposé d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation,
sur une question tirée au sort, de caractère général, relative à la civilisation, l'histoire, les institutions, la vie politique, les faits sociaux, la géographie économique et humaine ainsi que la culture des pays de la section, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury (coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
3o Interrogation orale sur une ou plusieurs questions tirées au sort portant sur la matière non choisie par le candidat pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité : droit public et questions consulaires ou économie (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 3).
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Les programmes figurent en annexes III et IV au présent arrêté.
4o Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur les questions communautaires (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 3 pour le concours externe ; coefficient 2 pour le concours interne). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe V au présent arrêté.
5o Epreuve d'anglais consistant en la lecture et la traduction d'un texte tiré au sort par le candidat suivies d'une conversation en anglais (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
6o Epreuve de langue propre à chaque section consistant en la lecture et la traduction d'un texte tiré au sort par le candidat suivies d'une conversation dans cette langue (préparation trente minutes ; durée trente minutes ;
coefficient 4). Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire). - Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir au plus deux épreuves facultatives qui peuvent être toutes deux linguistiques ou générales ou l'une linguistique et l'autre générale. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.
1o Epreuves de langue facultative choisie par le candidat parmi l'ensemble des langues facultatives ou obligatoires, à l'exception de la langue déjà choisie au titre de la langue obligatoire :
- épreuve écrite consistant en une version suivie de questions auxquelles il doit être répondu dans la langue (durée : deux heures trente ; coefficient 1,5) ;
- épreuve orale consistant en la lecture et la traduction d'un texte rédigé dans la langue choisie suivies d'une conversation dans cette langue (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1,5).
2o Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur les finances publiques (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ;
coefficient 2). Le programme figure en annexe VI au présent arrêté.
3o Interrogation orale à partir d'un sujet tiré au sort portant sur la science politique et administrative (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1). Le programme figure en annexe VII au présent arrêté. - Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients,
un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 270. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission. - Art. 8. - A l'issue des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives, le jury établit par section et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans l'une ou plusieurs sections des deux concours externe et interne, faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront être attribuées par le jury à celui ou à ceux des candidats de la même section de l'autre concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
S'il subsiste, après application de la précédente disposition s'il y a lieu dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront être attribuées par le jury à celui ou ceux des candidats des autres sections des deux concours ayant totalisé le plus grand nombre de points, à condition que le nombre total de points qu'ils ont obtenu soit au moins égal à celui obtenu par le dernier candidat admis toutes sections confondues. - Art. 9. - La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, qui peut également être désigné au titre de la précédente disposition ;
- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers et secrétaires des affaires étrangères ;
- des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs compétences. - Art. 10. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er août 1996. A la même date, l'arrêté du 5 avril 1989 modifié fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est abrogé.
- Art. 11. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les programmes peuvent être consultés à la direction générale de l'administration (direction des ressources humaines, bureau des concours),
23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
E. BELLIARD
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO