Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche du 24 novembre 1994 et d'annexes la complétant ;
Vu l'avenant no 37 du 23 juin 1995 (Salaires) (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie conventionnelle ;
Considérant que sur ce point, et sous l'exclusion ci-après formulée, les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant d'autre part que l'avenant susvisé peut être étendu sous les réserves ci-dessous formulées au regard des dispositions légales relatives à l'obligation annuelle de négocier dans les entreprises sur les salaires effectifs et au rôle consultatif du comité d'entreprise ;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Drôme et de l'Ardèche du 24 novembre 1994 et d'annexes la complétant ;
Vu l'avenant no 37 du 23 juin 1995 (Salaires) (deux barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie conventionnelle ;
Considérant que sur ce point, et sous l'exclusion ci-après formulée, les dispositions de l'avenant susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant d'autre part que l'avenant susvisé peut être étendu sous les réserves ci-dessous formulées au regard des dispositions légales relatives à l'obligation annuelle de négocier dans les entreprises sur les salaires effectifs et au rôle consultatif du comité d'entreprise ;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN