Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord (Salaires) du 25 avril 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de garanties de rémunération effective et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord (Salaires) du 25 avril 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de garanties de rémunération effective et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN