Arrêté du 2 mai 1996 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

NOR : TASH9621410A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret no 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 15 septembre 1994,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Lorsque, pour un dispositif médical, la condition de prise en charge est l'obtention de l'homologation, il est également pris en charge lorsqu'il est revêtu du marquage CE.


  • Art. 2. - A. - Le titre Ier est modifié comme suit :
    1o Aux paragraphes 101B et 101C, remplacer les mots : < < seuls les appareils homologués > > par les mots : < < seuls les appareils homologués ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité > > ;
    2o Aux paragraphes 101B06.1 et 101B06.2, après le mot : < < homologués > >,
    ajouter les mots : < < ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité > > ;
    3o Aux paragraphes 101C03 et 101C05, remplacer la phrase : < < Seuls les appareils homologués sont pris en charge dans la configuration présentée à l'homologation (pour les appareils pneumatiques, le compresseur et le nébuliseur doivent comporter le même numéro d'homologation) > > par : < < Seuls les appareils homologués ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité sont pris en charge. Les appareils pneumatiques, le compresseur et le nébuliseur doivent répondre aux dispositions de l'article R. 665-44 du code de la santé publique > > ;
    4o Aux paragraphes 101C02 et 101C06, remplacer le mot : < < homologation > > par les mots : < < homologation ou revêtu du marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité > > ;
    5o Au paragraphe 101C10, au 3. Nomenclature et tarifs, remplacer les mots : < < les appareils homologués > > par les mots : < < les appareils homologués ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité > > ;
    6o Au paragraphe 101C14, remplacer la phrase : < < Seuls les appareils homologués sont pris en charge dans la configuration décrite dans l'arrêté d'homologation publié au Journal officiel (l'homologation porte sur l'ensemble composé d'un compresseur et d'un nébuliseur) > > par : < < Seuls les appareils homologués ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité sont pris en charge. Le compresseur et le nébuliseur doivent répondre aux dispositions de l'article R. 665-44 du code de la santé publique > > ;
    7o Au paragraphe 103D01, après les mots : < < diffuseur portable non réutilisable > >, ajouter une phrase ainsi rédigée : < < Seuls sont pris en charge les appareils homologués ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro de l'organisme habilité > > ;
    8o Au paragraphe 103S06, remplacer la phrase : < < A partir du 15 septembre 1993, seuls seront pris en charge les appareils bénéficiant d'une autorisation de commercialisation au titre des dispositions transitoires prévues par l'article 2 du décret no 90-899 du 1er octobre 1990 ou d'homologation délivrée par le ministre chargé de la santé (2) > > par la phrase : < < Seuls sont pris en charge les appareils homologués ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro de l'organisme habilité > >.
    B. - Au titre II, le chapitre III est modifié comme suit :
    1o A la partie Conditions de prise en charge, après le mot : < < homologués > >, sont ajoutés les mots : < < ou revêtus du marquage CE accompagné du numéro de l'organisme habilité > > ;
    2o Au paragraphe 203A00, remplacer les mots : < < l'appareil homologué appliqué > > par les mots : l'appareil appliqué, s'il est homologué ou revêtu du marquage CE accompagné du numéro de l'organisme habilité > > ;
    3o Au paragraphe 203B00, remplacer les mots : < < Si l'appareil homologué appliqué figure sur la liste annexée ci-après > > par les mots : < < l'appareil appliqué est pris en charge s'il est homologué ou revêtu du marquage CE accompagné du numéro de l'organisme habilité et s'il figure sur la liste annexée ci-après > >.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1996.

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. Huck