Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

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NOR : EQUT9600163A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport public routier,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 7. - Chaque lettre de voiture-transports de lots est composée d'une liasse autocopiante comprenant cinq feuillets :
    < < - le premier est destiné à l'expéditeur ;
    < < - le deuxième est remis au destinataire ;
    < < - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;
    < < - le quatrième est destiné au contrôle ; il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins ;
    < < - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.
    < < 1. Avant tout transport, l'entreprise doit établir la lettre de voiture-transports de lots en y faisant apparaître les mentions suivantes :
    < < - date d'établissement de ce document ;
    < < - identification du transporteur ;
    < < - immatriculation du ou des véhicules moteurs et de la ou des remorques ou semi-remorques utilisés pour le transport ;
    < < - distance ;
    < < - instructions du transporteur au conducteur ou aux conducteurs, s'il y a lieu, en application de l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé ;
    < < - identification du donneur d'ordres (client ou commissionnaire) ;
    < < - identification de la marchandise déclarée par le remettant (nombre,
    nature, ainsi que le poids, volume ou mètre linéaire) ;
    < < - le cas échéant, transport de marchandises dangereuses ou sous température dirigée ;
    < < - raison sociale de l'expéditeur et adresse complète du lieu de chargement ;
    < < - raison sociale du destinataire et adresse complète du lieu de déchargement.
    < < 2. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :
    < < - date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;
    < < - date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;
    < < - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique < < observations ou réserves > >.
    < < 3. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :
    < < - date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;
    < < - date et heure de départ du véhicule déchargé libéré ;
    < < - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique < < observations ou réserves > >.
    < < 4. Lors des phases chargement ou déchargement, il est fait mention, s'il y a lieu, des prestations annexes effectuées par le conducteur autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement ou à la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Les prestations annexes non prévues initialement au contrat de transport sont confirmées par le demandeur bénéficiaire des prestations par apposition de sa signature sous la rubrique < < nom du demandeur, signature > >.


  • Art. 2. - Aux articles 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18 et 27 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé, les mots < < feuille de route > > sont remplacés par les mots < < lettre de voiture-transports de lots > >.


  • Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 9. - le modèle de lettre de voiture-transports de lots annexé au présent arrêté est approuvé (1). > >

  • Art. 4. - A l'article 13 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé, les mots : < < lettre de voiture > > sont remplacés par les mots : < < lettre de voiture-transports de déménagement > >.


  • Art. 5. - La lettre de voiture-transports de lots tient lieu de document valant ordre de mission dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé.


  • Art. 6. - le modèle de la feuille de route antérieur au modèle de la lettre de voiture-transports de lots défini par le présent arrêté pourra être utilisé jusqu'au 30 avril 1996.


  • Art. 7. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.
Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil