Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier

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NOR : EQUT9600162A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 86-567 du 14 maars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 22 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < - par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement. > >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :
    < < - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;
    < < - lieu de constitution du lot ;
    < < - nombre de colis ;
    < < - poids total du chargement ;
    < < - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;
    < < - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci. > >

  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
    < < Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. > >
  • Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil