Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié

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NOR : AGRE9802663A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 19 mai 1998,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié susvisé peuvent se porter candidats, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme au titre duquel leur candidature est recevable, à une admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires.

    Nul ne peut être candidat plus de deux fois à ce titre.

  • Art. 2. - Le jury prévu à l'article 3 ci-dessous examine les dossiers individuels des candidats constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.

    A l'issue de cet examen, le jury dresse la liste de ceux autorisés à se présenter devant lui pour un entretien d'une durée de vingt minutes.

    Après audition des candidats admissibles, le jury établit la liste des admis classés par ordre de mérite.

  • Art. 3. - Le jury est composé de deux directeurs d'école vétérinaire, l'un d'eux assurant la présidence, et de deux enseignants, dont au moins un enseignant-chercheur des écoles vétérinaires.

  • Art. 4. - Les affectations dans les écoles sont arrêtées en fonction des capacités d'accueil de celles-ci, du rang de classement des intéressés et des souhaits qu'ils ont exprimés lors du dépôt de leur dossier.

  • Art. 5. - La date limite de dépôt des dossiers, les date et lieu de déroulement de l'épreuve d'entretien avec le jury, la composition de celui-ci et le nombre maximum de places ouvertes sont déterminés par arrêté.

  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Penel