Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires des titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié

abrogée depuis le 29/07/2003abrogée depuis le 29 juillet 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2003

NOR : AGRE9802663A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire en date du 19 mai 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 29/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 29 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003

    Les titulaires des diplômes visés au quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1994 modifié susvisé peuvent se porter candidats, dans les deux années suivant l'obtention du diplôme au titre duquel leur candidature est recevable, à une admission en première année de deuxième cycle des études vétérinaires.

    Nul ne peut être candidat plus de deux fois à ce titre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 29/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 29 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003

    Le jury prévu à l'article-3 ci-dessous examine les dossiers individuels des candidats constitués de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature.

    A l'issue de cet examen, le jury dresse la liste de ceux autorisés à se présenter devant lui pour un entretien d'une durée de vingt minutes.

    Après audition des candidats admissibles, le jury établit la liste des admis classés par ordre de mérite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 29/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 29 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003

    Le jury est composé de deux directeurs d'école vétérinaire, l'un d'eux assurant la présidence, et de deux enseignants, dont au moins un enseignant-chercheur des écoles vétérinaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 29/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 29 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003

    Les affectations dans les écoles sont arrêtées en fonction des capacités d'accueil de celles-ci, du rang de classement des intéressés et des souhaits qu'ils ont exprimés lors du dépôt de leur dossier.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 29/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 29 juillet 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-13 art. 10 JORF 29 juillet 2003

    La date limite de dépôt des dossiers, les date et lieu de déroulement de l'épreuve d'entretien avec le jury, la composition de celui-ci et le nombre maximum de places ouvertes sont déterminés par arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 29/07/2003Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 29 juillet 2003

    Art. 6.

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Penel