Arrêté du 17 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 38, 378, 381 et 392 ;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, et notamment son titre II ;
Vu la loi no 92-1282 du 11 novembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics ;
Vu le décret no 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1994 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    < < Le seuil prévu à l'article 378 du code des marchés publics est fixé à :
    < < 900 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures de l'Etat,
    de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et de l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) ;
    < < 1 300 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures des collectivités locales et de leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
    < < Le seuil prévu à l'article 392 du code des marchés publics est fixé à 2 600 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures.
    < < Le seuil prévu à l'article 381 du code des marchés publics est fixé à 4 900 000 F hors T.V.A. pour les marchés publics de fournitures. > >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 février 1994 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    < < I. - Le seuil des contrats de fournitures passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 2 de cette loi ou mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé est fixé à 2 600 000 F hors T.V.A. ;
    < < II. - Le seuil des contrats de fournitures passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies au 5o de l'article 2 de cette loi est fixé à 3 900 000 F hors T.V.A. ;
    < < III. - Le seuil prévu à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé est fixé à 4 900 000 F hors T.V.A. pour les contrats de fournitures. > >
  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 1994 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    < < Le seuil est fixé à 32 900 000 F hors T.V.A. :
    < < 1o Pour les marchés publics de travaux entrant dans le champ d'application du livre V du code des marchés publics ;
    < < 2o Pour les contrats définis aux articles 9, 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;
    < < 3o Pour les contrats définis à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé ;
    < < 4o Pour les contrats de travaux passés par les entités mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée pour des activités définies à l'article 2 de cette loi ;
    < < 5o Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 27 du décret du 3 août 1993 susvisé ;
    < < 6o Pour les contrats de travaux mentionnés à l'article 11 du décret du 3 août 1993 susvisé. > >
  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 février 1994 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    < < Pour les contrats de travaux, le montant à comparer au seuil fixé à l'article 4 du présent arrêté est déterminé dans les conditions ci-après :
    < < On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.
    < < Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte pour l'application du seuil. Lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 500 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
    < < La valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à disposition de l'entrepreneur par la personne responsable du marché ou la personne qui se propose de conclure un contrat est prise en compte dans le montant à comparer au seuil.
    < < Il n'est pas possible de scinder un projet de contrat ou de recourir à un mode particulier de calcul de la valeur des contrats en vue de les soustraire aux règles de publicité. > >
  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

YVES GALLAND

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS