Arrêté du 2 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 4 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 625 et R.
5147;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.
322-2, R. 163-2 et R. 322-1;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les quatre premiers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1977 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:
    < < La vignette prévue aux articles L. 625 et R. 5147 du code de la santé publique doit avoir la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises entre 2 cm x 1,2 cm et 5,5 cm x 3,5 cm.
    < < L'impression, réalisée en noir, doit répondre aux prescriptions suivantes:
    < < La vignette est divisée en trois bandes par une ligne parallèle à sa longueur;
    < < La bande supérieure comporte un identifiant accessible informatiquement (code à barres) selon la norme 128;
    < < Cet identifiant comprend le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, le prix limite de vente public, ainsi que le code relatif au taux de remboursement.
    < < La bande intermédiaire porte la mention " 2.1 % Vignette " ou " 2,1 % Vign. ", suivie, pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée,
    d'une barre verticale délimitant la gauche d'un rectangle barré par ses diagonales. > >
  • Art. 2. - A titre transitoire, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1977 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Les spécialités pharmaceutiques remboursables sur le conditionnement desquelles sont apposées des vignettes conformes aux prescriptions en vigueur à la date de publication du présent arrêté peuvent tre livrées par les établissements de fabrication jusqu'au 31 décembre 1996. > >
  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 1995.

ELISABETH HUBERT