Arrêté du 12 janvier 1996 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance au titre de l'année 1995

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural ;
Vu la loi de finances pour 1995 ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 94-1171 du 29 décembre 1994 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1995 ;
Vu le contrat de participation au service public et de formation conclu entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (A.N.F.R.A.) pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (A.N.F.R.A.) afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article L.
    813-9 du code rural et de l'article 45 (1o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé pour lesquels elle a compétence.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long.
    Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.
    Pour l'exercice 1995, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points, majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue étant de 318 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 651 du coût du poste de professeur de cycle long calculé selon les dispositions indiquées à l'article 2, soit 42,8 F.


  • Art. 4. - Le nombre d'heures de stage accomplies en centre par les moniteurs et directeurs poursuivant un cycle de formation de deux ans est fixé à un maximum de 68 904.


  • Art. 5. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la formation en situation d'emploi de l'effectif pondéré des 215 moniteurs ne peut excéder 19 964 heures.


  • Art. 6. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage aux lieux des sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au Centre national de formation pédagogique de Chaingy est estimée forfaitairement à 410 kilomètres, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales l'est à 155 kilomètres.
    Les voyages aller et retour des stagiaires sont donc respectivement pris en charge par l'Etat à raison du double des distances indiquées plus avant.
    Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limite d'un crédit de 565 195 F.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

Le sous-directeur,

L. MOMMAY

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. BANQUY