Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ; Vu le règlement (CE) no 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 105/76 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ; Vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 modifié relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant reconnaissance en tant qu'association d'organisation des producteurs guyanais de crevettes de haute mer congelées ; Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre no 1877 du 23 août 1995, l'organisation des producteurs guyanais de crevettes de haute mer congelées n'a pas fourni, dans le délai de deux mois fixé par l'article 4 du décret du 16 décembre 1986 susvisé, les raisons justifiant le non-respect des règles statutaires et réglementaires en matière de fonctionnement des organisations de producteurs ;
Sur proposition du directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
Arrête :
Vu le règlement (CEE) no 105/76 du Conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ; Vu le règlement (CE) no 2939/94 de la Commission du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 105/76 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ; Vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 modifié relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant reconnaissance en tant qu'association d'organisation des producteurs guyanais de crevettes de haute mer congelées ; Considérant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre no 1877 du 23 août 1995, l'organisation des producteurs guyanais de crevettes de haute mer congelées n'a pas fourni, dans le délai de deux mois fixé par l'article 4 du décret du 16 décembre 1986 susvisé, les raisons justifiant le non-respect des règles statutaires et réglementaires en matière de fonctionnement des organisations de producteurs ;
Sur proposition du directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. TOUSSAIN