SENAT, FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
Le Conseil constitutionnel,Vu la requête no 95-2068 présentée par M. Jean-Marie Beaulaton, demeurant à Merceuil (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1995 et tendant à l'annulation de l'élection de M. Hubert Durand-Chastel en qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France au terme des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu la loi no 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que la requête se borne à mettre en cause les conditions générales du scrutin sans invoquer aucun grief précis de nature à avoir une influence sur le résultat de l'élection ; qu'elle doit en conséquence être rejetée,
Décide :
Le président,
ROLAND DUMAS