SENAT, SEINE-SAINT-DENIS
Le Conseil constitutionnel,Vu 1o la requête no 95-2064 présentée par M. Roger Daviet, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995 et tendant à l'annulation de l'élection de M. Christian Demuynck en qualité de sénateur le 24 septembre 1995 dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Demuynck, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 1995 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 15 novembre 1995 ;
Vu 2o la requête no 95-2072 présentée par M. Michel Martinot, demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation de M. Christian Demuynck, sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Demuynck, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 1995 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 15 novembre 1995 ;
Vu la demande d'audition présentée par M. Martinot, enregistrée comme ci-dessus le 13 novembre 1995 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment son article 17 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance no 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.O. 134 du code électoral,
rendu applicable aux élections sénatoriales par l'alinéa 2 de l'article L.O. 296 du même code, << un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat >> ;
Considérant que MM. Daviet et Martinot contestent l'élection de M. Demuynck comme sénateur du département de la Seine-Saint-Denis au motif que le suivant de liste, M. Pernès, qui est suppléant de M. Pandraud, député, pourrait, en application de l'article L.O. 176-1, être appelé à remplacer ce député en cas de vacance de son siège ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 295 du code électoral, dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateur ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges étant attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation de chaque liste ; que, lors des élections sénatoriales qui se sont déroulées à la représentation proportionnelle le 24 septembre 1995, M. Demuynck a été l'unique candidat élu de la liste << Le Renouveau en marche >>, qui comptait six candidats ;
Considérant que M. Pernès figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département de la Seine-Saint-Denis le 24 septembre 1995 immédiatement après M. Demuynck ;
qu'ainsi, au moment de l'élection où s'apprécient les conditions d'éligibilité, M. Pernès avait la qualité de candidat sur une liste présentée à une élection à la représentation proportionnelle ; que, par suite, il n'a acquis la qualité de remplaçant de M. Demuynck, unique candidat proclamé élu, qu'à l'issue des résultats de l'élection ; que, dès lors, M. Pernès, placé sur la liste immédiatement après M. Demuynck, était éligible sur la liste << Le Renouveau en marche >>, le 24 septembre 1995, alors même qu'il était le suppléant de M. Pandraud, député ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par M. Martinot, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de M. Demuynck au motif que M. Pernès aurait dû être déclaré inéligible,
Décide :
Le président,
ROLAND DUMAS