Arrêté du 10 octobre 1995 fixant la composition du jury et les conditions d'organisation des concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administatifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues et notamment son article 8;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour le recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé et le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les candidats au concours externe font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, le groupe qu'ils ont choisi pour l'épreuve orale d'admission no 2 prévue par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.


  • Art. 3. - Pour chacun des concours, le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury qui est présidé par un inspecteur principal de l'enseignement agricole ou un inspecteur de l'enseignement agricole. Les membres du jury sont choisis:
    1o Parmi les personnels de direction et les fonctionnaires de catégorie A des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'éducation nationale;
    2o Parmi les fonctionnaires de catégorie A des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'agriculture choisis en raison de leur compétence, et les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.


  • Art. 4. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.


  • Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans l'ordre présenté par le jury à l'issue des épreuves d'admission, la liste définitive des candidats admis à chacun des concours ainsi que la liste complémentaire.


  • Art. 6. - L'arrêté du 9 mars 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL