Arrêté du 25 octobre 1995 portant interdiction d'exécution et de délivrance de certaines préparations magistrales

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5144-9 et R.
5179;
Vu l'avis de la Commission nationale de pharmacovigilance du 19 juin 1995;
Vu l'avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché no 208 du 15 septembre 1995;
Considérant qu'une étude épidémiologique internationale a mis en évidence une relation entre la survenue d'une maladie vasculaire pulmonaire grave et souvent mortelle et la prise prolongée de médicaments anorexigènes à base de certains principes actifs;
Considérant que la législation et la réglementation spécifiques aux médicaments, et notamment celles relatives à leur mise sur le marché et à leurs conditions de prescription et de délivrance, permet de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ces produits;
Considérant que les préparations magistrales ou autres préparations à base de ces principes actifs sont commercialisées sans autorisation de mise sur le marché et qu'il n'est pas possible d'assurer le même encadrement de leur prescription et de leur délivrance;
Considérant que ces préparations présentent les mêmes risques graves pour la santé publique,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont interdites à compter de la publication du présent arrêté l'exécution et la délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base de principes actifs suivants:
    Acridorex, amfécloral, amfépentorex, aminorex, amphétamine, benflurorex,
    benzphétamine, chlorphentermine, cloforex, clominorex, clotermine,
    dexamphétamine, difémétorex, étilamfétamine, étolorex, fénétylline,
    fénisorex, fénosolone, flucétorex, fludorex, fluminorex, formétorex,
    furfénorex, indanorex, levamphétamine, mazindol, métamfépramone,
    métamphétamine, morforex, norpseudoéphédrine, ortétamine, oxifentorex,
    pentorex, phenbutrazine (fenbutrazate), phendimétrazine, phenmétrazine,
    phentermine, picilorex, propylnexedrine, triflorex.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD