Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 janvier 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 16 mars 1995 (Rémunérations minimales hiérarchiques,
rémunérations annuelles effectives, indemnité de panier) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord du 16 mars 1995 est conforme aux dispositions de l'accord national du 17 janvier 1991 ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ; Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 janvier 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 16 mars 1995 (Rémunérations minimales hiérarchiques,
rémunérations annuelles effectives, indemnité de panier) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord du 16 mars 1995 est conforme aux dispositions de l'accord national du 17 janvier 1991 ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ; Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN