Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage;
Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifiée relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage;
Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage, notamment ses articles 2, 12, 13, 14 et 20,
Arrête:
- Art. 1er. - Le présent arrêté définit les licences générales G. 001 et G.
002 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle est accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire.
Ceux-ci figurent dans les catégories 1 à 9 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée et sont identifiés dans cette annexe par les rubriques de la forme 1 à 9 A 0xy, 1 à 9 B 0xy, 1 à 9 C 0xy, 1 à 9 D 0xy, 1 à 9 E 0xy.TITRE Ier
LA LICENCE GENERALE G. 001
Art. 2. - La licence générale G. 001 est utilisable pour l'exportation des biens à double usage définis à l'article 1er, à l'exclusion de ceux figurant dans la liste jointe en annexe A, vers les pays de destination finale figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée.- Art. 3. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 001 applique les règles suivantes:
Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'article 2;
S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'article 2;
Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante: < < biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. ......................................................
Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire. - Art. 4. - La demande de licence générale G. 001 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur,
établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe B.
Lorsque la demande déposée est recevable, le S.E.T.I.C.E. envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence. - Art. 5. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case < < autorité de délivrance > >, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., et indication de la date de délivrance de la licence.
TITRE II
LA LICENCE GENERALE G. 002
Art. 6. - La licence générale G. 002 est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe C vers les pays de destination finale figurant en annexe D.- Art. 7. - L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 002 applique les règles suivantes:
Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 002 et figurant en annexe D;
S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 002 et figurant en annexe D;
Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante: < < biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 002 no ..., délivrée le ... > >;
Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire. - Art. 8. - La demande de licence générale G. 002 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur,
établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe E.
Lorsque la demande déposée est recevable, le S.E.T.I.C.E. envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence. - Art. 9. - Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case < < autorité de délivrance > >, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., et indication de la date de délivrance de la licence.
TITRE III
LE CERTIFICAT D'UTILISATION FINALE
- Art. 10. - Les demandes d'autorisation individuelle d'exportation, telles que prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé, peuvent comporter, sur demande de l'administration lors de l'examen du dossier, un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe 3 à cet arrêté. Sauf exception appréciée au regard de la qualité de l'utilisateur final et de l'utilisation finale des biens en cause, la production d'un certificat d'utilisation finale est en principe limitée aux exportations portant sur les biens figurant en annexe A.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
- Art. 11. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- 2.g
- 1
Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas
3A001.e.1.c ou 3A002.g.Catégorie 4
Calculateurs
4A001.a.2 - 1.b
- 3.b
Limité à ceux dont la performance théorique pondérée (PTP) dépasse
2 000 Motps, et leurs composants spécialement conçus. - 3.c
Limité aux ensembles permettant de porter la PTP de l'agrégation
au-delà de 2 000 Motps, et leurs composants spécialement conçus. - 1 Limité au < < logiciel > > qui se rapporte aux produits visés par les[[>]] alinéas 4A001.a.2 ou 4A001.b, ainsi que par les alinéas 4A003.b ou 4A003.c dès lors que la PTP, du calculateur ou de l'ensemble formé par agrégation,
est supérieure à 2 000 Motps. - 2
Limité au < < logiciel > > spécialement conçu ou modifié pour
renforcer la < < technologie > > visée à l'alinéa 4E002.a, le seuil de la PTP étant porté à 2 000 Motps. - 3.c
- 1 Limité à la < < technologie > > qui se rapporte aux produits visés[[>]] par les alinéas:
- 4A001.a.2 ou 4A001.b;
- 4A003.b ou 4A003.c, le seuil de la PTP étant porté pour ces deux alinéas à 2 000 Motps;
- 4D001, 4D002 visés par la présente liste d'exclusion; ou - 4D003.c. - 2.a
Limité aux cas où la PTP est supérieure à 2 000 Motps.
- 2.b Limité aux < < ensembles > > < < synthétiseurs de fréquence > > autres[[>]] que ceux ayant:
- une fréquence synthétisée de sortie supérieure à 2,6 GHz; ou - un < < temps de commutation de fréquence > > inférieur à 0,3 ms. - 2.d.2
Limité aux générateurs de signaux de fréquence synthétisés autres
que ceux ayant:
- une fréquence synthétisée de sortie supérieure à 2,6 GHz; ou - un < < temps de commutation de fréquence > > inférieur à 0,3 ms. - 1.a
- 2 Limité au < < logiciel > > d'< < utilisation > > qui se rapporte aux[[>]] produits visés par l'alinéa 3B001.a
Catégorie 4
Calculateurs
4A003.b Limité aux < < calculateurs numériques > > ayant une < < PTP > > inférieure à 1 000 Motps. - 3.c
Limité aux ensembles permettant de porter la < < PTP > > de
l'agrégation à une valeur ne dépassant pas 1 000 Motps. - 3.d Limité à ceux dont le < < taux vectoriel 3-D > > est inférieur à 3[[>]] 000 000.
- 3.f
- 1 Limité au < < logiciel > > d'< < utilisation > > qui se rapporte aux[[>]] produits visés par les alinéas 4A003.b, c, d et f tels que définis ci-dessus.
- 1 Limité à la < < technologie > > d'< < utilisation > > qui se rapporte[[>]] aux produits visés par les alinéas 4A003.b, c, d et f tels que définis ci-dessus.
Catégorie 5
Partie 1
Télécommunications
5A001.b.1 à b.7 A N N E X E A
LISTE DES BIENS EXCLUS DE LA LICENCE GENERALE G. 001
Avertissement
Contrairement à l'annexe C qui définit les biens admis au bénéfice de la licence générale G. 002, la présente annexe donne la liste des biens exclus du bénéfice de la licence générale G. 001.Rappel
Les biens relevant de la catégorie 0 (Matières, installations et équipements nucléaires) sont exclus en totalité du bénéfice de la licence générale G.
001.Catégorie 1
Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines
1C001 1E001 1E002Catégorie 2
Traitement des matériaux
2E001Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par l'alinéa 2B104.
2E002Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par l'alinéa 2B104.
Catégorie 3
Electronique
3A001.e.1.c
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J.-L. VIALLA