ABROGÉTitre Ier : La licence générale G. 001.
ABROGÉTitre II : La licence générale G. 002.
ABROGÉTitre III : Le certificat d'utilisation finale.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉListe des biens exclus de la licence générale G. 001.
ABROGÉEngagement de l'exportateur pour la licence générale G. 001.
ABROGÉListe des biens admis à la licence générale G. 002.
ABROGÉListe des pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 002.
ABROGÉEngagement de l'exportateur pour la licence générale G. 002.
Article 1
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Le présent arrêté définit les licences générales G. 001 et G. 002 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle est accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire. Ceux-ci figurent dans les catégories 1 à 9 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée et sont identifiés dans cette annexe par les rubriques de la forme 1 à 9 A 0xy, 1 à 9 B 0xy, 1 à 9 C 0xy, 1 à 9 D 0xy, 1 à 9 E 0xy.
Article 2
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
La licence générale G. 001 est utilisable pour l'exportation des biens à double usage définis à l'article 1er, à l'exclusion de ceux figurant dans la liste jointe en annexe A, vers les pays de destination finale figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée.
Article 3
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 001 applique les règles suivantes :
Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'article 2 ;
S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'article 2 ;
Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
"biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 001 n° ... délivrée le ..." ;
Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.
Article 4
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
La demande de licence générale G. 001 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe B.
Lorsque la demande déposée est recevable, le S.E.T.I.C.E. envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.
Article 5
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case "autorité de délivrance", par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., et indication de la date de délivrance de la licence.
Article 6
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
La licence générale G. 002 est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe C vers les pays de destination finale figurant en annexe D.
Article 7
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 002 applique les règles suivantes :
Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 002 et figurant en annexe D ;
S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil susvisée et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 002 et figurant en annexe D ;
Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
"biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 002 n° ..., délivrée le ..." ;
Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.
Article 8
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
La demande de licence générale G. 002 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe E.
Lorsque la demande déposée est recevable, le S.E.T.I.C.E. envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.
Article 9
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case "autorité de délivrance", par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, S.E.T.I.C.E., et indication de la date de délivrance de la licence.
Article 10
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Les demandes d'autorisation individuelle d'exportation, telles que prévues à l'article 2 de l'arrêté susvisé, peuvent comporter, sur demande de l'administration lors de l'examen du dossier, un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe 3 à cet arrêté. Sauf exception appréciée au regard de la qualité de l'utilisateur final et de l'utilisation finale des biens en cause, la production d'un certificat d'utilisation finale est en principe limitée aux exportations portant sur les biens figurant en annexe A.
Article 11
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe A
Version en vigueur du 28/05/2000 au 15/12/2001Version en vigueur du 28 mai 2000 au 15 décembre 2001
Modifié par Arrêté 2000-04-17 art. 1, annexe JORF 28 mai 2000
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001Contrairement à l'annexe C qui définit les biens admis au bénéfice de la licence générale G. 002, la présente annexe donne la liste des biens exclus du bénéfice de la licence générale G. 001.
Rappel.
Les biens relevant de la catégorie 0 (Matières, installations et équipements nucléaires) sont exclus en totalité du bénéfice de la licence générale G. 001.
Catégorie 1 : matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines, 1C001, 1C012, 1E001, 1E002.
Catégorie 2 : traitement des matériaux, 2E001.
Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par l'alinéa 2B104, 2E002.
Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par l'alinéa 2B104.
Catégorie 3 : électronique, 3A001.e.1.c, 3A002.g, 3E001.
Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 3A001.e.1.c ou 3A002.g.
Catégorie 4 : calculateurs, 4A001.a.2, 4A001.b, 4D001.
Limité aux "logiciels" qui se rapportent aux produits visés par les alinéas 4A001.a.2 ou 4A001.b, 4D003.c, 4E001.
Limité à la technologie qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 4A001.a.2, 4A001.b ou 4D003.c.
Catégorie 5.
Partie 1 : télécommunications, 5A001.b.3, 5A001.b.4, 5D001.a.
Limité au "logiciel" concernant :
- le "développement", la "production" et l'"utilisation" des produits visés par les alinéas 5A001.b.3 ou 5A001.b.4 ;
- le "développement" et la "production" des produits visés par les alinéas 5A001.a, 5A001.b.1 ou 5A001.d, 5E001.a.
Limité à la "technologie" concernant :
- le "développement", la "production" et l'"utilisation" des produits visés par les alinéas 5A001.b.3 ou 5A001.b.4 ;
- le "développement" et la "production" des produits visés par les alinéas 5A001.a, 5A001.b.1 ou 5A001.d.
Partie 2 : sécurité de l'information, toute la partie 2.
Catégorie 6 : capteurs et lasers, 6A001, 6A002.a.1, 6A002.a.3, 6A002.b, 6A002.d.1, 6A002.e, 6A003.a.5, 6A003.b.1, 6A003.b.2, 6A004.c, 6A006.g, 6A008.h, 6A008.k, 6A008.l.3, 6B008, 6D001, 6D002.
Limité aux "logiciels" qui se rapportent aux produits visés par les alinéas 6A002.b, 6A008.h, k ou l.3 ou par le paragraphe 6B008, 6D003.a, 6D003.b, 6D003.d.2, 6E001, 6E003, Catégorie 7 :
navigation et aéro-électronique, 7A001.c, 7A002.b, 7A003, 7A004, 7A005, 7B001, 7D001, 7D002, 7D003, 7E001, 7E003.
Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 7A001.c, 7A002.b, 7A003 et 7A004, 7E004.
Catégorie 8 : génie maritime, 8A001.b, 8A001.c, 8A001.d, 8A002.h, 8A002.j, 8A002.o.3, 8A002.p, 8D001.
Limité au "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement" ou la "production" des biens visés par les sous-catégories 8A, 8B ou 8C ainsi que pour l'"utilisation" des équipements visés par les alinéas 8A001.b, c ou d, 8A002.h, j, o.3 ou p, 8D002, 8E001, 8E002.a.
Catégorie 9 : propulsion, 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A011, 9D001.
Sauf pour ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 ou 9A110, 9D002.
Sauf pour ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 ou 9A110, 9D003, 9D004.a, 9E001.
Sauf pour ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 9A001, 9A002, 9A003, 9A010 ou 9A110, 9E002.
Limité à ce qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A011, 9A108.c, 9A110, 9A119, 9B115 et 9B116.
Article Annexe B
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à :
1. Ne pas utiliser la licence générale G. 001 pour l'exportation des biens à double usage exclus de son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire ;
2. Utiliser la licence générale G. 001 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe II à la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifiée ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 001 ne peuvent par être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes (S.E.T.I.C.E.) de tout changement de destination des biens exportés vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 001 ;
5. Indiquer, sur les factures et documents accompagnant les biens, la mention : "biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 001 n° ... délivrée le ..." ;
6. Mettre en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 001, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des produits et équipements exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature.
Article Annexe C
Version en vigueur du 28/05/2000 au 15/12/2001Version en vigueur du 28 mai 2000 au 15 décembre 2001
Modifié par Arrêté 2000-04-17 art. 2, annexe JORF 28 mai 2000
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001Avertissement.
Contrairement à l'annexe A qui définit les biens exclus du bénéfice de la licence générale G. 001, la présente annexe donne la liste des biens admis au bénéfice de la licence générale G. 002.
Catégorie 1 : matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines, néant.
Catégorie 2 : traitement des matériaux, 2A001.a, 2A001.b.
Catégorie 3 : électronique, 3A001.a.3.a.
Limité aux unités arithmétiques et logiques (UAL) dont la "performance théorique pondérée" ("PTP") ne dépasse pas 3 500 millions d'opérations théoriques par seconde (Motps), 3A001.a.4, 3A002.b.
Limité aux "ensembles synthétiseurs de fréquence" autres que ceux ayant :
- une fréquence synthétisée de sortie supérieure à 2,6 GHz ; ou
- un "temps de commutation de fréquence" inférieur à 0,3 ms, 3A002.d.2.
Limité aux générateurs de signaux de fréquence synthétisés autres que ceux ayant :
- une fréquence synthétisée de sortie supérieure à 2,6 GHz ; ou
- un "temps de commutation de fréquence" inférieur à 0,3 ms, 3B001.a, 3D002.
Limité au "logiciel d'utilisation" qui se rapporte aux produits visés par l'alinéa 3B001.a.1.
Catégorie 4 : calculateurs, 4A003.b.
Limité aux "calculateurs numériques" ayant une "PTP" inférieure à 7 000 Motps, 4A003.c.
Limité aux ensembles permettant de porter la "PTP" de l'agrégation à une valeur ne dépassant pas 7 000 Motps, 4D001.
Limité au "logiciel d'utilisation" qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 4A003.b, c et f tels que définis ci-dessus, 4E001.
Limité à la "technologie d'utilisation" qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 4A003.b, c et f tels que définis ci-dessus.
Catégorie 5.
Partie 1 : télécommunications, 5A001.b.2, 5A001.b.5, 5A001.c, 5B001.
Limité à ce qui se rapporte à "l'utilisation" des équipements visés par les alinéas 5A001.b.2, 5A001.b.5 et 5A001.c.
Pour ce qui concerne le matériel d'essais de taux d'erreurs sur les bits, les analyseurs, testeurs, simulateurs de protocoles de communication des données, seuls sont admis au bénéfice de la licence générale G.002 ceux limités aux seuls tests de bon fonctionnement des équipements de télécommunications pour lesquels ils sont conçus, et à la condition qu'ils ne puissent être ni modifiés, ni adaptés, 5D001.a.
Limité au "logiciel d'utilisation" qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 5A001.b.2, 5A001.b.5 et 5A001.c, 5E001.a.
Limité à la "technologie d'utilisation" qui se rapporte aux produits visés par les alinéas 5A001.b.2, 5A001.b.5 et 5A001.c.
Partie 2 : sécurité de l'information, néant.
Catégorie 6 : capteurs et lasers, néant.
Catégorie 7 : navigation et aéro-électronique, néant.
Catégorie 8 : génie maritime, néant.
Catégorie 9 : propulsion, néant.
Article Annexe D
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Afrique du Sud.
Argentine.
Brésil.
Bulgarie.
Corée du Sud.
Estonie.
Hong-kong.
Hongrie.
Islande.
Lettonie.
Lituanie.
Malaisie.
Mexique.
Pologne.
Roumanie.
Russie.
Singapour.
Slovaquie.
République tchèque.
Taiwan.
Turquie.
Ukraine.
Article Annexe E
Version en vigueur du 05/09/1995 au 15/12/2001Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 15 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2001-12-13 art. 24 JORF 15 décembre 2001
Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction), m'engage à :
1. Utiliser la licence générale G. 002 pour l'exportation des seuls biens à double usage admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe C à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire ;
2. Utiliser la licence générale G. 002 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe D à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage industriels relevant du contrôle stratégique communautaire ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 002 ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes (S.E.T.I.C.E.) de tout changement de destination des biens exportés vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne, les pays figurant en annexe II à la décision du Conseil ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 002 ;
5. Indiquer, sur les factures et documents accompagnant les biens, la mention : "Biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 002 n° ..., délivrée le ..." ;
6. Mettre en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, sur sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 002, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des produits et équipements exportés, ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire de l'exportation.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature.