Arrêté du 10 août 1995 relatif aux mesures à appliquer par le Fonds de péréquation de l'électricité en 1995

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le ministre de l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du Fonds de péréquation de l'électricité;
Vu les propositions du conseil d'administration du Fonds de péréquation du 16 mars 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour l'année 1995 le Fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante:
    T = 4,28184 (53 L + 7,8 Ar) - 0,40162 (0,036 R + 19 C + 0,01 D) Dans laquelle:
    T, exprimé en francs, est le < < solde des termes de dotation et de prélèvement > >; il représente:
    - soit un versement du Fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif;
    - soit un versement de l'organisme de distribution au Fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.
    L est représentatif de la < < consistance pondérée du réseau > >; il est obtenu en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes ou souterraines) des différents types, et le nombre des postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1993,
    affectés respectivement des coefficients de pondération suivants:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13016 a 13017
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    En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est celui exploité par les centres E.D.F.-G.D.F. Services.
    Ar est représentatif de la < < ruralité pondérée des abonnements > > desservis au 31 décembre 1993 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants:


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13016 a 13017
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    R est le montant en francs des < < recettes pondérées aux tarifs bleus et jaunes > >, facturés en 1993. Il est déterminé en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13016 a 13017
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    C est < < la consommation pondérée aux anciens tarifs > >. Elle est définie en milliers de kWh et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1993, affectées des coefficients de pondération suivants:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0204 du 02/09/95 Page 13016 a 13017
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    D est le montant en francs des < < recettes du tarif vert > >. Ces recettes hors taxes:
    - s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1993, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs;
    - ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution;
    - comprennent, en ce qui concerne E.D.F., les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.


  • Art. 2. - Les entreprises non nationalisées de distribution d'électricité, exerçant leur activité sur le territoire d'une seule commune devenue urbaine à l'occasion du recensement général de la population de 1990, bénéficieront d'une dotation complémentaire au solde résultant de l'application de la formule prévue à l'article 1er. Pour l'année 1995, cette dotation complémentaire sera égale au tiers de la différence entre le solde établi en 1993 (arrêté du 27 août 1993) et celui résultant de l'application de la formule prévue à l'article 1er de l'arrêté du 16 août 1994.


  • Art. 3. - Les recouvrements et paiements seront effectués:
    - en une seule fois avant le 30 septembre 1995 pour les distributeurs à solde négatif;
    - en une seule fois avant le 31 décembre 1995 pour les distributeurs à solde positif.


  • Art. 4. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 1995.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

D. MAILLARD

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des collectivités locales,

M. THENAULT