Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1995 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 et de textes la complétant ou modifiant;
Vu l'avenant no 15 du 24 janvier 1995 (fixation des taux effectifs garantis annuels et des rémunérations minimales hiérarchiques) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1995 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 et de textes la complétant ou modifiant;
Vu l'avenant no 15 du 24 janvier 1995 (fixation des taux effectifs garantis annuels et des rémunérations minimales hiérarchiques) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN