Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires;
Vu l'avenant du 15 décembre 1994 (une annexe) relatif à la garantie de rémunération effective à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation d'une garantie territoriale de rémunération effective ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires;
Vu l'avenant du 15 décembre 1994 (une annexe) relatif à la garantie de rémunération effective à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation d'une garantie territoriale de rémunération effective ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN