Arrêté du 21 juillet 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données fournies à l'aide du Répertoire national d'identification des personnes physiques

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NOR : ECOS9550024A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques;
Vu l'ensemble des décrets autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le prix de la fourniture du numéro d'inscription au répertoire ou de la vérification de l'état civil sans fourniture du numéro est fixé à:
    a) Demandes concernant les personnes nées en métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon:
    - présentées sur bande magnétique:
    - 1,29 F par demande;
    - 1,10 F à partir de la 500 001e demande annuelle;
    - présentées sur documents manuels:
    - 3,27 F par demande.
    b) Demandes concernant les personnes nées à l'étranger, ou dans les territoires d'outre-mer, ou dans la collectivité territoriale de Mayotte:
    - présentées sur bande magnétique:
    - 4,17 F par demande;
    - présentées sur documents manuels:
    - 6,29 F par demande.


  • Art. 2. - La vérification du numéro d'inscription au répertoire est possible pour les personnes nées en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette vérification est effectuée à partir de l'état civil complet de la personne (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) et du numéro d'inscription au répertoire indiqué par le demandeur. Le prix de cette vérification est identique à celui des demandes décrites à l'article 1er,
    paragraphe a.


  • Art. 3. - Le prix de la notification des mises à jour est déterminé à la demande. Il dépend notamment de la méthode utilisée pour cette notification et du volume du fichier. Un devis est établi dans chaque cas.


  • Art. 4. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

P. CHAMPSAUR