Arrêté du 19 juin 1995 modifiant l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'organisation de l'examen de formation spécifique du patinage de vitesse

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, et notamment son article 64;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif à l'organisation de l'examen de formation spécifique du patinage de vitesse,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'annexe Patinage de vitesse fixant les conditions d'organisation du brevet d'Etat d'éducateur sportif à 3 degrés, option Patinage de vitesse, est modifiée comme suit:


  • < < C. - Epreuve pratique (coefficient 3)


    < < L'épreuve pratique consiste dans la réalisation de 2 parcours soit sur grande piste (anneau olympique), soit sur courte piste.
    < < 1. Sur grande piste:
    - courses de 500 mètres et de 5 000 mètres pour les candidats;
    ......................................................
    barème inchangé.
    (Bulletin officiel no 26 du 29 juin 1978.) < 2. Sur courte piste: courses de 500 mètres et de 1 500 mètres pour les candidats et les candidates.
    < Pour chacune de ces distances, les points réalisés suivant le barème ci-dessous seront affectés du coefficient 1,5.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 20/07/95 Page 10769 a 10770
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    < < Le barème de l'anneau olympique (paru au Bulletin officiel no 26 du 29 juin 1978) coexiste avec ce nouveau barème relatif à l'épreuve pratique sur courte piste.
    < < Toutefois, les candidats pourront être dispensés de cette épreuve pratique s'ils fournissent un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'ils ont déjà satisfait à la réalisation de ces difficultés dans des conditions contrôlées par la Fédération française des sports de glace. Dans ce cas, ils se verront attribuer les notes correspondant aux performances chronométriques indiquées dans le certificat. > >

  • Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE