Arrêté du 4 juillet 1995 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 12 décembre 1994 et à la nomenclature alphabétique des matières du 12 décembre 1994 annexée aux règlements pour le transport des matières dangereuses par route et par chemin de fer(modifications diverses) (Matières dangereuses 1995, no 3)

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.);
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 9 juin 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'annexe A du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit:
    Marginal 2002 (8):
    Tableau 2002 (8) b, 2.3.1, colonne 8 a:
    Modifier les onze premières cases comme suit: < < 3 a, 8 a, 8 a, 8 a, 8 a, 8 a, 8 a, 4.3 a, 8 a, 8 a, 5.1 a > >.
    Marginal 2220:
    Paragraphe (1): supprimer le texte de ce paragraphe et mettre à la place < < réservé > >.
    Paragraphe (3) modifier le début de la première phrase comme suit < < Pour les citernes qui ne sont pas recouvertes d'une protection calorifuge et qui sont destinées à renfermer des gaz liquéfiés des 5o et 6o, ... > >.
    Marginal 2303, 1re ligne:
    Il faut lire < < la nitroglycérine en solution alcoolique du 6o > > et non < < du 8o > >.
    Marginal 2708 (1), 2e phrase:
    Intercaler entre: < < Toutefois au lieu d'une étiquette 7 A, 7 B ou 7 C > >... et < < ... avec les dimensions du modèle 7 D > > le membre de phrase suivant:
    < < ... accompagnée d'une étiquette 7 D, il est permis d'utiliser comme alternative des étiquettes agrandies conformes au modèle 7 A, 7 B ou 7 C...
    > >.

    Marginal 3610 (1), alinéa relatif aux GRV composites avec récipients

    intérieurs en plastique, dernier alinéa:
    Au lieu de: < < marginaux 3612 (2) g, (5), 3625 (3), (6), 3650 (4) (5), 3651 (2), 3658 (3) et 3661 (4) > >,
    Lire: < < marginaux 3612 (2) q, (4), 3625 (3), (6), 3650 (4), (5), 3651 (2), 3658 (3) et 3661 (1) > >.
    Marginal 3625:
    Page 546 du volume I, en haut à gauche, lire: < < 3625 (suite) > >, au lieu de: < < 3626 (suite) > >.
    Marginal 3661 (1), procès-verbal d'épreuve:
    Compléter le point 9 comme suit:
    9. < < Description et résultat des épreuves, notamment: type d'essais et hauteur pour l'épreuve de chute concernant les CPP; épreuve de résistance aux U.V. pour les CPP > >.


  • Art. 2. - L'annexe B du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit:


    Table des matières:
    Page II, section 3:
    Supprimer la ligne suivante: < < interdiction de fumer... 10374 et suivants > >.
    Page II, section 4:
    8e ligne, modifier comme suit: < < Nettoyage après le déchargement... 10415 > >;
    Créer la 9e ligne suivante: < < interdiction de fumer... 10416 > >.
    Marginal 10011, tableau:
    Ligne relative aux emballages vides:
    Il y a: < < 1,2 [seulement les gaz figurant sous a ou b] 3,... > >;
    Barrer le < < 1 > >.
    Marginal 10011:
    Ajouter, à la fin du nota 1, le texte suivant:
    Pour les chargements en commun de plusieurs matières affectées de limites d'exemption différentes les unes des autres, les prescriptions édictées ci-dessus dans le présent nota 1 peuvent être remplacées par les règles suivantes:
    < < La masse des colis contenant des matières soumises à une même limite d'exemption ne doit pas dépasser cette limite.
    < < La masse totale des colis contenant des matières et objets non autorisés en quantité illimitée ne doit pas dépasser 1 000 kg. > > Marginal 10284:
    Après: < < les véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients > >, ajouter: < < les tracteurs > >...
    Marginal 10315 (4):
    Les textes définissant les spécialisations nos 3 et 4 sont modifiés comme suit:
    < < Spécialisation no 3: transport de liquides inflammables (classe 3) et de liquides à haute température du chiffre 22o (classe 9) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes;
    < < Spécialisation no 4: transport de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3,
    5.1, 6.1, 8 et 9 (matières autres que les produits chauds du 23o) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes. > >

  • Appendice B. 1 a:


    Marginal 211331:
    Modifier le texte comme suit:
    < < Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211310 c et d peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas.
    < < Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211310 c, à l'exception des matières du 33o, doivent pouvoir être fermés hermétiquement 6. > >

  • Appendice B. 1 b:


    Marginal 212331:
    Modifier le texte comme suit:
    < < Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212310 c et d peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas.
    Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212310 c, à l'exception des matières du 33o, doivent pouvoir être fermés hermétiquement 7. > >

  • Appendice B. 1 a:


    Marginal 211910:
    Compléter la phrase comme suit:
    < < Les matières des 1o, 2o, 4o, 11o et 12o ainsi que 22o du marginal 2901... > > Ajouter, dans le nota, la phrase suivante:
    < < Pour le transport des matières du 22o, voir les marginaux 211 XI 00 et suivants. > >

  • Appendice B. 1 b:


    Marginal 212910:
    Compléter la phrase comme suit:
    < < Les matières des 1o, 2o, 4o, 11o et 12o ainsi que 22o du marginal 2901... > > Ajouter, dans le nota, la phrase suivante:
    < < Pour le transport des matières du 22o, voir les marginaux 212 XI 00 et suivants. > >

  • Appendice B. 2:


    Le tableau actuel du marginal 220500 est à remplacer par le tableau suivant:

  • TABLEAU DU MARGINAL 220 500

    (Appendice B. 2)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0173 du 27/07/95 Page 11163 a 11165
    ......................................................




  • Appendice B. 4 l:


    Marginal 241137 (2):
    A la fin de la phrase, au lieu de: < < ... du marginal 220000 a, b 2 et c,
    lire: < < ... des marginaux 220511, 220513 et 220516 > >.


  • Appendice B. 5:


    Marginal 250000 (2):
    Liste des numéros d'identification du danger.
    Ajouter à sa place le numéro et la signification suivants: < < 368 matière liquide inflammable, toxique et corrosive > >.


    Marginal 250000 (3):
    Tableau I:
    Diphénylchlorarsine, numéro d'identification du danger, au lieu de < < 60 > >, lire < < 66 > >.
    Hypochlorite en solution contenant au moins 16 p. 100 de chlore actif, lire: < < ... contenant plus de 5 p. 100 de chlore actif > >.
    Tableau III:
    1860 Fluorure de vinyle, numéro d'identification du danger, au lieu de < < 39 > >, lire < < 239 > >.
    1695 Chloracétone stabilisée, numéro d'identification du danger, au lieu de < < 60 > >, lire < < 69 > >.
    3186 Au lieu de < < liquide organique > >, lire < < liquide inorganique...
    > >.


  • Art. 3. - La nomenclature alphabétique des matières de règlements pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) et par chemin de fer (R.T.M.D.F.) est modifiée comme suit:
    Page 4, Acide isobutyrique:
    Etiquette de danger, lire < < 3 + 8 > >;
    Numéro de danger, lire < < 38 > >.
    Page 8, Alumino-ferro-silicium en poudre:
    Numéro du danger, lire: < < 462 > >.
    Page 9, Anhydride isobutyrique:
    Etiquette de danger, lire < < 3 + 8 > >;
    Numéro de danger, lire < < 38 > >.
    Page 12, Bicyclo (2-2-1) heptadiène - 2,5 stabilisé:
    Numéro de danger, lire < < 339 > >;
    Certification, lire < < EC > >.
    Page 16, Butyraldoxine:
    Etiquette de danger, lire < < 3 > >.
    Page 22, Chlorosilanes corrosifs n.s.a:
    Numéro de danger, lire < < 80 > >.
    Chlorothioformiate d'éthyle:
    Etiquette de danger, lire < < 8 > >.
    Page 34, Diméthylaminoacétonitrile:
    Certification, lire < < EC > >.
    Page 36, Diphénylchlorarsine:
    Numéro de danger, lire < < 66 > >.
    Page 38, Electrolyte alcalin pour accumulateurs:
    Chiffre de l'énumération, lire < < 42o b > >.
    Page 42, Ethyl-1 pipéridine:
    Etiquette de danger, lire < < 3 + 8 > >.
    Page 52, Hypochlorite en solution contenant au moins 16 p. 100 de chlore actif:
    Chiffre de l'énumération, lire < < 61o b > >.
    Page 53, Isobutyronitrile:
    Certification, lire < < EC > >.
    Page 55, Liquide inflammable n.s.a, 2e ligne:
    Chiffre de l'énumération, lire: < < 2o b, 3o b, 5o c > >.
    Liquide inflammable n.s.a, 3e ligne:
    Chiffre de l'énumération, lire < < 31o c > >.
    Page 61, Méthylate de sodium en solution dans l'alcool:
    Etiquette de danger, lire < < 3 + 8 > >;
    Numéro du danger, lire < < 38 > >.
    Page 61, N-Méthylmorpholine:
    Certification, lire < < EC > >.
    Page 62, Méthyl-1 pipéridine:
    Etiquette de danger, lire < < 3 + 8 > >.
    Page 69, Octyltrichlorosilane:
    Etiquette de danger, lire < < 8 > >;
    Numéro du danger, lire < < X 80 > >;
    Certification, supprimer < < EC > >.
    Page 70, Oxyde de propylène stabilisé:
    Numéro du danger, lire < < 339 > >.
    Page 81, Phénol en solution:
    Numéro du danger, lire < < 60 > >.
    Page 84, Polyamines inflammables, corrosives n.s.a:
    Etiquette de danger, lire < < 3 + 8 > >;
    Numéro du danger, lire < < 38 > >.
    Page 86, Pyridine:
    Etiquette de danger, lire < < 3 > >;
    Numéro du danger, lire < < 33 > >;
    Certification, supprimer < < EC > >.
    Page 92, Sulfure de carbone:
    Chiffre de l'énumération, lire < < 18o a > >.


  • Art. 4. - Les certificats de formation pour les conducteurs de véhicules,
    délivrés pour les transports en citernes de matières de la classe 3 ou des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (sauf produits chauds), sont également valables pour les transports des matières du chiffre 22o de la classe 9.


  • Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

H. DU MESNIL