Arrêté du 20 juin 1995 modifiant l'arrêté du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de propylène par canalisation entre Feyzin, Le Grand-Serre et Le Pont-de-Claix

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Le ministre de l'industrie,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation;
Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 modifié portant application de la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;
Vu le décret du 26 février 1971 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de propylène;
Vu l'arrêté du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de propylène par canalisation entre Feyzin, Le Grand-Serre et Le Pont-de-Claix;
Vu la demande formulée le 22 février 1995 par la société Transugil-Propylène, 26530 Le Grand-Serre;
Vu le rapport en date du 6 juin 1995 du directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement de la région Rhône-Alpes;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 1er juin 1971 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de propylène par canalisation entre Feyzin, Le Grand-Serre et Le Pont-de-Claix est modifié comme suit:
    1. A l'article 4, le texte devient:

    < < ... à 33, 35 à 41, 43 et 44, 46... > > (Le reste sans changement.) 2. Le texte de l'article 6 est remplacé par le suivant:

    < < La pression maximale en service ne pourra dépasser aux points les plus bas 54 bars sur l'ensemble du tracé (Feyzin, Le Grand-Serre, Le Pont-de-Claix) > >.
    3. Il est créé un article 11 bis dont la rédaction est la suivante:


    < < Art. 11 bis. - L'ensemble des tronçons de l'ouvrage doit faire l'objet de réépreuves périodiques réalisées dans les conditions suivantes:

    < < - tous les dix ans, une épreuve de résistance mécanique à une pression au moins égale à 150 p. 100 de la pression maximale admise en service, sans que cette pression puisse provoquer en un point quelconque des contraintes dépassant la limite d'élasticité du métal.

    < < Le fluide utilisé est normalement de l'eau et la durée de l'épreuve

    est de une heure au minimum;

    < < - tous les cinq ans, une épreuve d'étanchéité à une pression comprise entre la pression maximale admise en service et 110 p. 100 de celle-ci.

    < < Cette épreuve est précédée d'une période de stabilisation thermique

    d'au moins quarante-huit heures et, si nécessaire, d'un test de présence d'air.

    < < La durée de l'épreuve proprement dite est de six heures au minimum et

    le fluide utilisé correspond à la qualité commerciale habituelle du produit transporté;

    < < - les épreuves quinquennales et décennales peuvent être réalisées dans le courant de l'année de l'échéance, mais au plus tard à la fin du mois de septembre;

    < < - les modalités pratiques des épreuves ainsi que les critères d'interprétation des résultats des mesures doivent être soumis pour accord à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Rhône-Alpes préalablement à toute opération. > >

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1995.
    Le point de départ de la nouvelle procédure de réépreuve définie par le présent arrêté est fixé à l'année 1995.
    Pour l'année 1995, le transporteur doit procéder aux épreuves d'étanchéité de l'ensemble de l'ouvrage au plus tard le 30 septembre 1995.


  • Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT