Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes;
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 15 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Arbois >>;
Vu les décrets du 31 juillet 1937 modifiés relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Côtes du Jura >> et << L'Etoile >>;
Vu le décret du 19 mars 1939 relatif à la fabrication et à la vente de vins mousseux autres que le champagne;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 18 et 19 mai 1995,
Décrète:

  • Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > > les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base qui répondent aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés dans les déclarations de récolte, sous la dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > >.


  • Art. 2. - La dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > > ne peut être appliquée qu'à des vins produits à partir de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire de production délimitée pour l'appellation d'origine contrôlée < < Côtes du Jura > >.


  • Art. 3. - Pour bénéficier de la dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > >, les vins doivent provenir des cépages suivants:
    Cépages rouges: poulsard (appelé localement ploussard), pinot noir (appelé localement gros noirien), pinot gris, trousseau;
    Cépages blancs: savagnin (appelé localement naturé), chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc).


  • Art. 4. - Pour bénéficier de la dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > >, les raisins doivent provenir de vignes respectant les dispositions concernant la densité, les modes de conduite et la taille prévues dans le décret du 31 juillet 1937 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée < < Côtes du Jura > >.


  • Art. 5. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > >, les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
    Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare de vigne en production pouvant bénéficier de l'appellation, correspondant à 9 750 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.
    Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare, correspondant à 11 700 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


  • Art. 6. - La dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > > ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 p. 100.
    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût pour les cépages blancs, 144 grammes par litre de moût pour les cépages rouges.
    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > > ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
    Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordée aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée, élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
    Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.


  • Art. 7. - Lors du pressurage, il ne peut être obtenu plus de 102 litres de moût pour 150 kilogrammes de raisins récoltés à bonne maturité. La dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > > ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité, obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kilogrammes de vendange et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2.
    Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.
    L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
    Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
    Les moûts obtenus en fin de pressurage appelés < < rebêches > > sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > >. Ces moûts doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent, ainsi que les vins en résultant, faire l'objet d'une mention spécifique séparée sur le carnet de pressoir et dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
    Les vins issus de < < rebêches > > font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique. Ces vins peuvent également servir à l'obtention d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine réglementée < < Eau-de-vie de vin de Franche-Comté > >.


  • Art. 8. - La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
    La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus.
    Ce carnet doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle. Ce carnet est exigible lors de la présentation des vins à l'agrément.


  • Art. 9. - Les vins à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > > ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > > dans lesquels le volume issu des cépages chardonnay pour les crémants blancs et poulsard ou pinot pour les crémants rosés est égal au moins à 50 p. 100.


  • Art. 10. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures,
    documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination < < Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura > > est obligatoire.


  • Art. 11. - Les vins à appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > > doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé, dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
    Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
    La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. A partir de la récolte 1997, un délai minimum de un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
    Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères mesurée à la température de 20 oC. La teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
    L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.


  • Art. 12. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation < < Crémant du Jura > > sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine contrôlées, dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.


  • Art. 13. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation < < Crémant du Jura > > et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
    récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention < < appellation contrôlée > >, le tout en caractères très apparents.
    Sur les étiquettes, les mots < < Crémant du Jura > > doivent être inscrits en caractères très apparents; les dimensions des caractères des mots < < Crémant > > et < < Jura > > doivent être égales entre elles et au moins égales, ainsi bien en hauteur qu'en largeur à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
    Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots < < Crémant du Jura > > sur la partie contenue dans le col de la bouteille.


  • Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > >, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


  • Art. 15. - Les dispositions du décret du 15 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Arbois > > et des décrets du 31 juillet 1937 relatifs aux appellations d'origine contrôlées < < Côtes du Jura > > et < < L'Etoile > > concernant les vins mousseux demeurant applicables jusqu'au 31 décembre 1999.


  • Art. 16. - Les vins mousseux bénéficiant des appellations d'origine contrôlées < < Côtes du Jura > >, < < Arbois > >, < < L'Etoile > > élaborés avec les vins de base des récoltes 1991, 1992, 1993 et 1994 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant du Jura > > s'ils obtiennent, dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux finances,

HERVE GAYMARD