Art. 1er. - Les articles 1er, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 de l'arrêté du 19 janvier 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer le premier alinéa de l'article 1er par les dispositions suivantes:
< < La délivrance du diplôme défini à l'artice 1er du décret susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe I du présent arrêté. > > II. - Ajouter à l'article 4 un dernier alinéa ainsi conçu:
< < Le jury, défini à l'article 13 du présent arrêté, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles 7 et 8 du présent arrêté. > > III. - Compléter le premier alinéa de l'article 6 par la phrase suivante:
< < Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis. > > IV. - Remplacer l'article 7 par les dispositions suivantes:
< < Art. 7. - Il est délivré au candidat à l'entrée en formation un livret de formation professionnelle complété tout au long de la formation par le jury, l'équipe pédagogique et le candidat. > > V. - Remplacer le deuxième alinéa de l'article 8 par les dispositions suivantes:
< < Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet,
attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte en particulier une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
< < L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports ayant agréé la formation. > > VI. - Remplacer l'article 9 par les dispositions suivantes:
< < Art. 9. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves:
< < Epreuve no 1: une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
< < Epreuve no 2: un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle. > > VII. - Remplacer l'article 10 par les dispositions suivantes:
< < Art. 10. - Chaque épreuve définie à l'article 9 est notée sur 20.
< < Seuls peuvent se présenter à l'épreuve no 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve no 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
< < Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. > > VIII. - Remplacer, à l'article 13, les termes: < < Il comprend à parts égales > > par les termes: < < Outre le président, il comprend à parts égales > >.
Au même article, ajouter un dernier alinéa ainsi conçu: < < Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés > >.
IX. - Remplacer l'article 15 par les dispositions suivantes:
< < Art. 15. - Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles 1er et 3 du décret susvisé, d'une durée de deux ans minimum dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
< < Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur(s) diplôme(s), le ou les certificat(s) d'exercice établi(s) par le ou les employeur(s), la ou les attestation(s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support(s) technique(s) utilisé(s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité(s) correspondant à ce ou ces support(s) technique(s).
< < Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles 9 à 13 du présent arrêté. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent. > >