Arrêté du 27 juin 1995 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 13 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 13. - Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II au présent arrêté. Cet examen comprend:
    < < A. - Une épreuve écrite (durée deux heures; coefficient 2) < < L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
    < < B. - Une épreuve orale (préparation une heure, exposé dix minutes maximum par thème; coefficient 2):
    < < L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes:
    < < - le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives;
    < < - gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (A.P.S.);
    < < - l'esprit sportif. > >

  • Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 3. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 27 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE