Arrêté du 12 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 relatif au suffixe de la dénomination de fantaisie des spécialités génériques

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.
162-17-1, R. 163-2 et R. 163-4 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 551, L. 601-6, L. 618 et R. 5000 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1997 relatif au suffixe de la dénomination de fantaisie des spécialités génériques,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - I. - L'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé devient l'article 3.
    II. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
    < < Art. 2. - Dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 du même code, ce suffixe doit se situer à la même hauteur que le nom de fantaisie et être de même police, taille et couleur que celles utilisées pour le nom de fantaisie.
    < < Le dosage, la forme et, le cas échéant, les mentions "nourrissons",
    "enfants" ou "adultes" doivent figurer sous le nom de fantaisie. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'Agence du médicament sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. Morel