Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art

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NOR : MENL9500636A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Facture instrumentale;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Art de la reliure et de la dorure;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Volumes: staff et matériaux associés; Vu l'arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure;
Vu l'arrêté du 5 août 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la céramique,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans les arrêtés susvisés relatifs aux brevets des métiers d'art, l'article 7 est remplacé par l'article 7 suivant:
    < < Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux trois épreuves validées par contrôle en cours de formation et visées à l'annexe III du présent arrêté,
    sur la base des propositions formulées à l'issue du contrôle organisé en cours de formation par le professeur du candidat. Cette proposition est présentée conjointement avec les professionnels ayant participé à la formation pour l'épreuve E 1. > >
  • Art. 2. - La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un brevet des métiers d'art est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du service académique d'inspection de l'apprentissage.


  • Art. 3. - Le dossier de demande d'habilitation comprend:
    - un document précisant la spécialité professionnelle, le diplôme préparé,
    la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis et la liste des maîtres d'apprentissage concernés;
    - l'identification des entreprises concernées;
    - le procès verbal de la délibération du Conseil de perfectionnement;
    - les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre de formation et en entreprises;
    - le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation,
    notamment pour ce qui concerne les compétences à évaluer dans chacun des lieux de formation.


  • Art. 4. - L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
    Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 3 ci-dessus.
    Toutefois le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 6 ci-dessous, après avis du service académique d'inspection de l'apprentissage.
  • Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par le service académique d'inspection de l'apprentissage. Il porte sur les enseignements dispensés dans les centres de formation d'apprentis et sur la formation assurée en entreprise.
    En cas de difficultés dûment constatées par l'inspecteur de l'éducation nationale compétent, membre du service académique d'inspection de l'apprentissage ou par le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision, d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure,
    d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales des domaines concernés.


  • Art. 6. - Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application au titre de la session de 1996.


  • Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Répubique française.


Fait à Paris, le 5 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER