Arrêté du 28 février 1995 autorisant la création d'un traitement automatisé de délivrance des certificats de non-gage et de non-opposition au transfert de la carte grise

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NOR : INTD9500183A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code de la route, et notamment les articles L. 36 à L. 38;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1994 portant création du Fichier national des immatriculations;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 février 1995 portant le numéro 95-013,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la création, dans les préfectures et sous-préfectures, d'un traitement automatisé ayant pour finalité la délivrance automatique des certificats de position valant non-gage et non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur.
    Ce traitement constitue un mode d'interrogation du Fichier national des immatriculations, limité aux seuls véhicules immatriculés dans le département d'implantation de la borne.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives fournies par le demandeur sont les suivantes:
    - numéro d'immatriculation du véhicule;
    - date de première mise en circulation du véhicule.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les agents de la préfecture ou de la sous-préfecture chargés de la délivrance des certificats de non-gage ou de non-opposition au transfert de la carte grise.


  • Art. 4. - Les catégories d'informations délivrées au demandeur sont les suivantes:
    - numéro d'immatriculation;
    - marque;
    - type de véhicule;
    - numéro de série;
    - date du certificat (carte grise) en cours;
    - absence d'inscription de gage;
    - absence d'inscription d'opposition au transfert de la carte grise.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services de préfecture ou de sous-préfecture chargés de la délivrance des certificats de non-gage et de non-opposition au transfert de la carte grise.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de ce traitement dans une préfecture ou une sous-préfecture doit être précédée d'une déclaration de conformité au présent arrêté, qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 7. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE