Arrêté du 1er mars 1995 relatif à la Commission centrale des rentes à allouer par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

Version INITIALE

NOR : AGRA9500435A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié pris pour l'application de la loi codifiée no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment les textes qui l'ont modifié et complété;
Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1948 portant création d'une Commission centrale des rentes à allouer par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;
Vu les arrêtés des 1er mars 1948 et 27 mars 1956 modifiant l'arrêté du 2 janvier 1948 susvisé;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrête:

  • Art. 1er. - La commission instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche est chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, son avis sur:
    1o Le droit à indemnisation de la victime ou de ses ayants droit;
    2o Le montant de ladite indemnisation;
    3o L'attribution des avances prévues en cas de contestation survenue après accident.
    Cette commission est compétente à l'égard des accidents du travail ou maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires, relevant de la législation sur les accidents du travail et visés à l'article 2 (2o) du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, appartenant tant à l'administration centrale qu'aux services déconcentrés et à l'Institut national de la recherche agronomique.


  • Art. 2. - Cette commission est composée de douze membres représentant, en nombre égal, l'administration, d'une part, et le personnel, d'autre part:
    1. Six représentants de l'administration:
    Le directeur général de l'administration ou son représentant, président;
    Le sous-directeur de la formation continue, des affaires juridiques et des relations sociales ou son représentant;
    Le sous-directeur des personnels de l'administration centrale et de l'enseignement agricole ou son représentant;
    Le sous-directeur des personnels des services déconcentrés ou son représentant;
    Le chef du bureau du contentieux général ou son représentant;
    Le chef du bureau d'action sanitaire et sociale ou son représentant.
    2. Six représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, à savoir:
    Un représentant de la Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, de l'éducation, de la recherche et de la culture (F.S.U.);
    Un représentant de l'Union des syndicats Force ouvrière du ministère de l'agriculture et de la pêche (U.S.F.O.M.A.);
    Un représentant de l'Union des fédérations C.F.D.T. de fonctionnaires et assimilés (U.F.F.A.-C.F.D.T.);
    Un représentant de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T. (U.G.F.F.-C.G.T.);
    Un représentant de la Fédération générale autonome des fonctionnaires (F.G.A.F.);
    Un représentant du Syndicat national C.F.T.C. de l'Institut national de la recherche agronomique.
    Les représentants du personnel sont nommés pour trois ans; leur mandat peut être renouvelé par période de même durée.


  • Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du contentieux général de la direction générale de l'administration qui est chargé de l'instruction et de la présentation des dossiers.


  • Art. 4. - La commission se réunit sur convocation du président.
    Les membres seront tenus d'assister ou de se faire représenter à toutes les réunions.
    Pour délibérer valablement, la commission doit être composée d'au moins huit membres et comprendre autant de représentants de l'administration que de représentants du personnel.
    Les avis sont pris à la majorité des voix.
    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
    Les avis émis par cette commission sont visés dans les décisions relatives à l'indemnisation.


  • Art. 5. - Les arrêtés des 2 juillet 1975 et 25 septembre 1979 sont abrogés.
  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL