Arrêté du 17 février 1995 relatif au concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G.

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NOR : AGRE9500428A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles R. 814-7-1, R. 814-7-2 et R.
814-7-3;
Vu l'avis de la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G. en date du 16 février 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours d'admission en première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste, prévu à l'article R. 814-7-1 du code rural, a pour objectif de sélectionner les candidats sur leurs aptitudes et leurs capacités à percevoir et à analyser un site et à traduire, à l'aide de plusieurs moyens d'expression, leur analyse et leurs perceptions.


  • Art. 2. - Ce concours comprend:
    - une épreuve d'admissibilité: représentation graphique et expression écrite à propos d'un paysage;
    - trois épreuves d'admission: lecture analytique et sensible d'un paysage,
    représentation graphique et transcription plastique d'un paysage, entretien avec le jury.
    Toutes les épreuves sont affectées du même coefficient.


  • Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'architecture et de l'agriculture détermine chaque année le nombre de places offertes aux concours et leur répartition dans les établissements ainsi que la composition du jury.


  • Art. 4. - Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.
    Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats,
    précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.
    Il choisit chaque année les sites sur lesquels portent les épreuves.


  • Art. 5. - Le jury établit la liste des admissibles et celle des admis.
    La liste d'admission, où les candidats sont classés en fonction de la note moyenne obtenue sur l'ensemble des épreuves, est établie dans la limite du nombre global de places offertes.


  • Art. 6. - Les affectations dans les établissements des candidats admis s'effectuent, dans la limite du nombre de places offertes dans chaque établissement, en prenant en compte le rang de classement ainsi que les voeux exprimés à l'inscription au concours, ces voeux pouvant être modifiés avant la fin du déroulement des épreuves d'admission.


  • Art. 7. - L'arrêté du 16 juin 1981 relatif au concours d'admission en première année de l'Ecole nationale supérieure du paysage est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

J.-P. KOROLITSKI

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme:

Le conservateur en chef du patrimoine,

B. BELLYNCK-DOISY