Arrêté du 28 février 1995 relatif au stud-book français du cheval arabe

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NOR : AGRH9500452A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés (S.I.R.E.);
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés;
Vu l'arrêté du 4 juin 1986 modifié relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le stud-book français du cheval arabe comprend le registre des étalons, le registre des poulinières suivies de leur production et le registre des animaux importés.


  • Art. 2. - L'inscription au stud-book français du cheval arabe peut se faire au titre de l'ascendance ou de l'importation.


  • Art. 3. - Inscription au titre de l'ascendance: est inscrit au stud-book arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et issu de parents arabes déjà inscrits. Peut également être inscrit au stud-book comme arabe tout produit né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet susvisé, issu d'une mère arabe déjà inscrite et d'un père arabe inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu de la race arabe.


  • Art. 4. - Inscription au titre de l'importation: tout cheval arabe importé en France et inscrit à un stud-book étranger officiellement reconnu peut être inscrit selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé.


  • Art. 5. - Le titre Ier de l'arrêté du 4 juin 1986 susvisé relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle est abrogé.


  • Art. 6. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS