Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée:
    Avenant no 8 du 14 novembre 1994.
    Dépôt:
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet:
    Champ d'application:
    La présente convention règle dans l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des V.R.P.;
    Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie est déterminé en fonction des nomenclatures d'activités NAF;
    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée (A.P.E.) entraîne leur classement dans la rubrique 52.4 V: commerce de détail d'horlogerie-bijouterie, et 52.4 Z: commerce de détail de la bijouterie fantaisie.
    La rubrique 52.4 V comprend:
    - les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie,
    orfèvrerie;
    - les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées;
    - tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie,
    joaillerie, orfèvrerie et accessoires.
    Est visée dans la rubrique 52.4 Z l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.
    Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif: la convention collective concerne les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas précédents.
    Signataires:
    Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers,
    joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France;
    Syndicat Saint-Eloi, Syndicat national des horlogers, bijoutiers,
    joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.