Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1964 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1994, portant extension de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 51 du 30 juillet 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant d'abord que ces organisations contestent l'existence juridique même de l'avenant no 51, cet avenant ayant été frappé, lors de sa conclusion, d'une triple opposition en application de l'article L. 132-7 du code du travail;
Considérant cependant que les dispositions de l'avenant no 51 qui instaure, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un régime de travail à temps partiel, dispositif jusqu'alors non prévu par la convention, ne peuvent faire l'objet de l'opposition instituée par l'article L. 132-7 du code du travail, qui ne s'applique qu'aux seuls avenants de révision << qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent >>;
Considérant dans ces conditions que, saisie de la demande d'extension d'un accord valablement conclu, l'administration devait << obligatoirement et sans délai engager la procédure d'extension >>, en application de l'article L.
133-8 du code du travail;
Considérant ensuite que l'avenant no 51 comporte les clauses exigées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, notamment en ce qui concerne la garantie pour les salariés employés à temps partiel en matière de promotion de carrière et de formation, et la limitation du nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée;
Considérant que l'accord ne contrevient à aucune disposition légale et réglementaire actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne l'article L. 212-4-5 du code du travail pour ses dispositions sur le travail à temps partiel organisé à la demande des salariés;
Considérant enfin que le recours au travail à temps partiel et, en particulier, l'utilisation des heures complémentaires apparaissent, d'après les éléments d'ordre économique exposés en préambule par les organisations signataires, comme un outil essentiel de l'organisation du travail des entreprises concernées,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1964 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1994, portant extension de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 51 du 30 juillet 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant d'abord que ces organisations contestent l'existence juridique même de l'avenant no 51, cet avenant ayant été frappé, lors de sa conclusion, d'une triple opposition en application de l'article L. 132-7 du code du travail;
Considérant cependant que les dispositions de l'avenant no 51 qui instaure, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un régime de travail à temps partiel, dispositif jusqu'alors non prévu par la convention, ne peuvent faire l'objet de l'opposition instituée par l'article L. 132-7 du code du travail, qui ne s'applique qu'aux seuls avenants de révision << qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent >>;
Considérant dans ces conditions que, saisie de la demande d'extension d'un accord valablement conclu, l'administration devait << obligatoirement et sans délai engager la procédure d'extension >>, en application de l'article L.
133-8 du code du travail;
Considérant ensuite que l'avenant no 51 comporte les clauses exigées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, notamment en ce qui concerne la garantie pour les salariés employés à temps partiel en matière de promotion de carrière et de formation, et la limitation du nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée;
Considérant que l'accord ne contrevient à aucune disposition légale et réglementaire actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne l'article L. 212-4-5 du code du travail pour ses dispositions sur le travail à temps partiel organisé à la demande des salariés;
Considérant enfin que le recours au travail à temps partiel et, en particulier, l'utilisation des heures complémentaires apparaissent, d'après les éléments d'ordre économique exposés en préambule par les organisations signataires, comme un outil essentiel de l'organisation du travail des entreprises concernées,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 20 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
J.-F. GRASSINEAU
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
J.-F. GRASSINEAU