Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er février 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu le 85e avenant du 8 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu le 86e avenant du 8 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu le 87e avenant du 8 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er février 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu le 85e avenant du 8 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu le 86e avenant du 8 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu le 87e avenant du 8 juin 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 31 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN