Arrêté du 5 octobre 1994 portant agrément pour un procédé de désinfection obligatoire

Version INITIALE

Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 11, L. 14 et L. 15;
Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire;
Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire,
Arrête:

  • Art. 1er. - Un certificat d'agrément no 272 est délivré aux Laboratoires Anios, pavé du Moulin, 59260 Lille-Hellemmes, pour les procédés destinés à la désinfection obligatoire suivants:
    Procédés de 1re catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er): couple indissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant présente une teneur en aldéhyde formique supérieure ou égale à 3 p. 100 poids/volume: 1o Procédé Aérosept 500 VF, Aseptanios Terminal Spore: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de trente minutes et une dose de 8 ml/m3, activité sporicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3;
    2o Procédé Aérosept 250 VF, Aseptanios Terminal Spore: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de trente minutes et une dose de 8 ml/m3, activité sporicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3.
    Procédés de 2e catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er): couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble: l'aldéhyde formique dont la teneur est inférieure à 3 p. 100 poids/volume:
    1o Procédé Aérosept 500 VF, Aseptanios Terminal HPH: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3, et activité virucide pour un temps de contact de soixante minutes;
    2o Procédé Aérosept 250 VF, Aseptanios Terminal HPH: activités bactéricide et fongicide pour un temps de contact de cent vingt minutes et une dose de 8 ml/m3, et activité virucide pour un temps de contact de soixante minutes.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN