Arrêté du 24 octobre 1994 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté du 14 mars 1967 relatif aux conditions d'utilisation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu;
Vu le compte rendu de la réunion du 7 juillet 1994 de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu,
Arrête:

  • Art. 1er. - A des fins expérimentales et en dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1967 susvisé, sont autorisés à utiliser l'aérodrome de Cannes-Mandelieu du 8 décembre 1994 au 8 décembre 1995 les aéronefs:
    1. Dont la masse maximale certifiée au décollage (MTOW) est supérieure à 13 tonnes métriques et égale ou inférieure à 22 tonnes métriques;
    2. Et disposant d'un certificat de limitation de nuisances attestant leur conformité aux normes définies dans le chapitre III de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale (volume 1, 2e édition).


  • Art. 2. - Le chef du service des bases aériennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-Y. BELOTTE