Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : EQUZ9401923A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

    Le montant de la garantie financière des agents de voyages, prévue à l'article 15 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les succursales, les points de vente et les entreprises conventionnées.

    A cette fin, chaque agent de voyages communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, un état du modèle annexé au présent arrêté, reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

    S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de l'agent à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.

    A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie, visés ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1998-12-17 art. 1 JORF 24 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

    Pour le calcul de la garantie, les éléments du volume d'affaires qui sont retenus tiennent compte de l'importance relative du risque entraîné par chacune des activités correspondantes, énoncées au tableau suivant et reprenant les postes de l'état déclaratif établi annuellement et annexé au présent arrêté.

    Les pourcentages retenus des volumes d'affaires réalisés dans chaque catégorie d'activité pour prendre en compte les risques sont fixés, à partir du 1er janvier 1996, comme suit :

    1. Production vendue directement au public : 10 p. 100 ;

    2. Production vendue aux distributeurs : 2 p. 100 ;

    3. Distribution : 6 p. 100 ;

    4. Billetterie hors R.T.U. (reçu de transport universel) et rubrique n° 5 ci-après : 1 p. 100 ;

    5. Billetterie autre : 4 p. 100 ;

    6. Prestations diverses hors R.T.U. : 3 p. 100 ;

    7. Réceptif sur l'ensemble du territoire national : 1 p. 100 ;

    8. Forfaits touristiques en France métropolitaine : 1 p. 100.

    Le montant de la garantie financière est égal à la somme des pourcentages des volumes d'affaires ainsi déterminés.

    Toutefois, le montant de la garantie financière exigée ne pourra être supérieur au montant résultant du calcul suivant :

    caution année n = caution année n-1 x volume d'affaires année n-1 x 1,3 / volume d'affaires année n-2.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 1 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 99092 euros par licence.

    Il est réévalué de la somme de 38.112 euros pour chaque succursale, point de vente ou entreprise conventionnée, lors de la déclaration d'ouverture ou de l'approbation de la convention de mandat, jusqu'à ce que leur volume d'affaires respectif apparaisse pour une année entière dans le volume d'affaires de l'agence.

    A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.

    Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 53357 euros. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 4.

    En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 du décret susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 1 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Toutefois et conformément à l'article 15 du décret du 15 juin 1994 susvisé, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :

    - lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ;

    - en cas de modification importante d'activité en cours d'année ; - si, lors de l'ouverture d'une succursale, d'un point de vente ou de l'approbation d'une entreprise conventionnée, il apparaît que ce nouvel établissement ou entreprise, placé sous la responsabilité de l'agence, exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure au minimum de 38.112 euros.

    Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout agent de voyages prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. Tout manquement de l'agent de voyages à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 1 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 7622 euros la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.

    Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 15245 euros par rapport au montant de l'année précédente.

    Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 2 JORF 10 mai 1995

    Le préfet notifie à l'agence de voyages sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.

    Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, l'agent de voyages est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au 3° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 juin 1994 susvisé.

    Ce document tient compte du montant éventuellement plafonné selon le mode de calcul prévu au dernier alinéa de l'article 2.

    En cas de retrait ou de suspension de la licence, le préfet en informe le garant et les organismes de garantie collective prévus au 1° de l'article 12 du décret susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7

    Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 27 août 1984 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages, sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
        Modifié par Arrêté 1998-12-17 art. 3 JORF 24 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

        Individuels :

        1. Production vendue directement au public : 10 p. 100 (montant des facturations, des voyages à forfait, groupes et individuels organisés et distribués directement par l'agent).

        2. Production vendue aux distributeurs : 2 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés par l'agent et vendus par le réseau de distribution sous déduction de la rémunération de celui-ci).

        3. Distribution : 8 p. 100 (montant des facturations des voyages vendus par l'agent et organisés par d'autres agents, hors rubrique n° 5).

        4. Billetterie hors RTU et rubrique n° 5 ci-après : 2 p. 100 (montant brut des émissions de billetterie : air, rail, mer et route, non compris celles incluses dans un voyage à forfait et hors RTU et rubrique n° 5).

        5. Billetterie autre : 4 p. 100 (montant brut des facturations de billetterie fournie par d'autres agents, tels que les vols secs).

        6. Prestations diverses hors RTU dont réceptif : 3 p. 100 (montant brut hors RTU des facturations de prestations autres que de transport, non incluses dans un voyage à forfait).

        Groupes (minimum 15 passagers) :

        7. Forfaits organisés par l'agent de voyages : 16 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés et distribués directement par l'agent).

        8. Forfaits autres : 8 p. 100 (montant des facturations des voyages organisés par l'agent, vendus à un autre agent et montant des facturations des voyages vendus par l'agent mais organisés par un autre).

        Total :

        arrondi à : ...

        Le soussigné : ...

        Représentant légal : ...

        Raison sociale : ...

        Adresse : ...

        N° licence : ...

        Date, signature et cachet de l'agent.

BERNARD BOSSON.