Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 mai 1994, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 14 juin 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 1992, portant extension d'avenants régionaux (région Pays de la Loire), à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord régional (Pays de la Loire), du 4 mai 1994 (Salaires), conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé,
annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de salaires minimaux garantis et de salaires minimaux de qualification ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé, sous les réserves ci-dessous formulées, ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 mai 1994, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 14 juin 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 décembre 1992, portant extension d'avenants régionaux (région Pays de la Loire), à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord régional (Pays de la Loire), du 4 mai 1994 (Salaires), conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé,
annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de salaires minimaux garantis et de salaires minimaux de qualification ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé, sous les réserves ci-dessous formulées, ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 14 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN