Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 novembre 1993 portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et de textes la complétant;
Vu l'accord du 12 janvier 1994 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 12 janvier 1994 (T.E.G.A.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations mensuelles hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif,
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 novembre 1993 portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Loire-Atlantique du 29 avril 1985 et de textes la complétant;
Vu l'accord du 12 janvier 1994 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 12 janvier 1994 (T.E.G.A.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et de rémunérations mensuelles hiérarchiques ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif,
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Fait à Paris, le 14 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN