Arrêté du 25 août 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 16 août 1985 modifié fixant la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle et les avertissements devant figurer sur leurs récipients, emballages ou notices

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 76/768/C.E.E. du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la seizième directive de la Commission des communautés européennes no 93/47/C.E.E. du 22 juin 1993 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, V, VI et VII de la directive no 76/768/C.E.E. modifiée du conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 658-5 et L.
658-7;
Vu le décret no 77-469 du 28 avril 1977, modifié par le décret no 91-193 du 19 février 1991, relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle;
Vu l'arrêté du 16 août 1985 modifié fixant la liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle et les avertissements devant figurer sur leurs récipients, emballages ou notices;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La liste des substances vénéneuses pouvant entrer dans la composition des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle,
    annexée à l'arrêté du 16 août 1985 susvisé, est modifiée comme suit:
    a) La rubrique suivante est ajoutée:




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 30/09/94 Page 13816 a 13817
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    b) Dans la rubrique Eau oxygénée et autres composants ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinc (préparations pour traitements capillaires), la colonne Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage des récipients, emballages ou notices, est complétée par la mention: < < Porter des gants appropriés > >;
    c) Dans les rubriques:
    Diaminobenzènes (méta, para), leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels, ainsi que les dérivés de l'ortho-diaminobenzène substitués à l'azote (1);
    Diaminophénols (1);
    Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1), à l'exception du 2,4 diaminotoluène et ses sels (emploi interdit),
    le b de la colonne Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage des récipients, emballages ou notices, est complété par la mention: < < Porter des gants appropriés > >.


  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service des biens de consommation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles:

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P. ROCHET