Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 5 juin et 9 juillet 1981 et les arrêtés successifs,
notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 41 du 22 mars 1996 relatif aux taux garantis annuels et à la valeur du point (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et d'une valeur de point ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 5 juin et 9 juillet 1981 et les arrêtés successifs,
notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse du 20 janvier 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 41 du 22 mars 1996 relatif aux taux garantis annuels et à la valeur du point (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis annuels et d'une valeur de point ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert