Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 12 mars 1954, mise à jour en 1979, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 janvier 1996 (Rémunérations minimales hiérarchiques),
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 10 janvier 1996 (Rémunérations annuelles garanties) (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de ces accords permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 12 mars 1954, mise à jour en 1979, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 janvier 1996 (Rémunérations minimales hiérarchiques),
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 10 janvier 1996 (Rémunérations annuelles garanties) (un barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de ces accords permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leurs classifications, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert