Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juin 1996, portant extension de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1996, portant élargissement de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant au secteur de la restauration livrée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1995 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 7 juin 1996 (Journal officiel du 18 juin 1996) ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition formulée par ses membres,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juin 1996, portant extension de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 avril 1996, portant élargissement de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant au secteur de la restauration livrée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1995 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, tel qu'étendu par l'arrêté du 7 juin 1996 (Journal officiel du 18 juin 1996) ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition formulée par ses membres,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin