Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment des articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret no 90-115 du 2 février 1990 ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret no 91-6647 du 1er décembre 1991 pris pour son application ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1996 portant le numéro 96-068,
Arrête :
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment des articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret no 90-115 du 2 février 1990 ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret no 91-6647 du 1er décembre 1991 pris pour son application ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1996 portant le numéro 96-068,
Arrête :
Fait à Paris, le 25 septembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Ingall-Montagnier