Arrêté du 17 juillet 1996 modifiant les chapitres VI et VII du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux chaussures orthopédiques, appareil spécial sur moulage et orthèse, releveur de pied sur moulage

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu le décret no 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans ses séances des 20 juin, 15 décembre, 20 décembre 1994 et 16 janvier 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Dans le tarif interministériel des prestations sanitaires, au chapitre VI (Podo-orthèses) du titre II (Orthèses et prothèses externes), le cahier des charges, la nomenclature et les tarifs sont ainsi rédigés :
    < < Cahier des charges des chaussures orthopédiques, dénommées aussi chaussures thérapeutiques sur mesure, et de l'appareil spécial sur moulage
  • I. - Définition


    La chaussure orthopédique, dénommée aussi chaussure thérapeutique sur mesure, ainsi que l'appareil spécial sur moulage sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique. Ces appareils sont qualifiés de < < sur mesure > > lorsqu'ils sont fabriqués dans les conditions prévues par l'article R. 665-24 dudit code. Dans ce cas, le fabricant doit satisfaire aux spécifications prévues à l'annexe VIII du livre V bis du code de la santé publique.
    La chaussure orthopédique doit être adaptée à la pathologie et à l'autonomie du patient.
    1. La chaussure orthopédique est une chaussure sur mesure destinée à des patients dont l'un ou les deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire. Elle est destinée à améliorer les fonctions de la marche. Elle comprend obligatoirement une orthèse plantaire. Il existe trois types de chaussures orthopédiques :
    - chaussure pour désorganisation métatarso-phalangienne ;
    - chaussure pour amputation et inégalité de longueur des membres inférieurs ;
    - chaussure pour désaxation complexe statodynamique, paralysie, trouble volumétrique, trouble trophique à potentiel évolutif.
    2. L'appareil spécial sur moulage est un manchon podo-jambier amovible,
    prescrit unilatéralement, pouvant être utilisé dans une chaussure de série ou une chaussure orthopédique et destiné à mieux répartir les charges et les tensions.


  • II. - Conditions techniques


    La chaussure orthopédique et l'appareil spécial sur moulage peuvent être constitués selon des techniques différentes en fonction des matériaux et du modèle utilisés :
    1. Fabrication :
    1.1. Tous les matériaux utilisés doivent être :
    - de qualité ;
    - sans défaut ;
    - réputés non allergiques ;
    - hygiéniques ;
    - confortables ;
    - non traumatisants ;
    - biocompatibles.
    En cas de litige sur la qualité des matériaux, une expertise peut être demandée à un organisme désigné par le ministre de la santé.
    1.2. La forme :
    Une forme est indispensable à la réalisation de la chaussure orthopédique et de l'appareil spécial sur moulage.
    1.3. Le moulage :
    Un moulage est la reproduction de la morphologie du pied. Dans certains cas, il peut être indispensable à la réalisation de la forme.
    1.4. La tige :
    Le dessus et la doublure de la tige sont le plus souvent prélevés dans des peausseries. Dans certains cas dictés par la pathologie ou les conditions d'utilisation, la peausserie peut être remplacée partiellement ou totalement par des tissus ou matériaux de synthèse répondant aux critères de qualité précédemment cités.
    1.5. Les éléments de renfort de la tige :
    Les éléments de renfort, habituellement en cuir ou peausserie, peuvent être remplacés par des matériaux de synthèse respectant les critères de qualité suscités.
    1.6 Le semelage :
    Le semelage peut être en matériau naturel ou synthétique. La première de montage est en matériau naturel.
    1.7. L'orthèse plantaire :
    Elle peut être en matériau naturel ou synthétique.
    1.8. L'appareil spécial sur moulage est réalisé en matériau naturel ou synthétique.
    2. Prises de mesure :
    La chaussure orthopédique et l'appareil spécial sur moulage sont élaborés et fabriqués après un examen minutieux des pieds, des membres inférieurs et de la marche, effectué sous la responsabilité du podo-orthésiste agréé. En cas de litige, il devra pouvoir produire les éléments techniques de sa fabrication, conformément aux dispositions de l'annexe VIII du livre V bis du code de la santé publique.
    3. Garantie :
    La chaussure orthopédique et l'appareil spécial sur moulage sont garantis contre tout vice de fabrication ou malfaçon quelconque pendant une période de six mois à compter de la date de prise en charge.
    Cette garantie couvre également toutes les modifications et les rectifications nécessaires à une bonne adaptation.
    4. Conditions de prise en charge :
    La prescription médicale détaillée doit être libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil,
    Pour les médecins spécialistes mentionnés à l'arrêté du 29 février 1984 (J.O. du 8 mars 1984), la prescription médicale détaillée est effectuée sur l'imprimé C.E.R.F.A. no 60-3876. > >

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 30/07/96 Page 11537 a 11539
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    Nomenclature et tarif des chaussures orthopédiques aussi dénommées chaussures thérapeutiques sur mesure et de l'appareil spécial sur moulage

  • Art. 2. - Au chapitre VII (Orthoprothèses) du titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires,
    dans la partie Nomenclature et tarifs, dans la section II (Appareillage du membre inférieur, codification des prothèses de base, de leurs adjonctions et de leurs variantes optionnelles), dans le paragraphe B < < Orthopédie du membre inférieur > >, après < < OI59C52 Orthèse jambière avec un seul montant semi-rigide pour hémiplégique > >, il est ajouté la nomenclature et le tarif de l'orthèse, releveur de pied sur moulage, ainsi rédigé :
    < < Orthèse, releveur de pied sur moulage


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 30/07/96 Page 11537 a 11539
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  • Art. 3. - Les arrêtés relatifs aux chaussures orthopédiques suivants sont abrogés :
    - arrêté du 28 février 1967 portant modification de la nomenclature et du cahier des charges pour la fourniture des chaussures orthopédiques ;
    - arrêté du 17 juillet 1970 portant modification de la nomenclature et du cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 18 octobre 1973 portant modification du cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 5 février 1974 portant modification du cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 6 juin 1975 portant modification du cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 5 août 1977 relatif à la nomenclature et au cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 28 février 1980 relatif au cahier des charges et à la nomenclature pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 5 juin 1980 relatif à la nomenclature et au cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 22 juillet 1986 complétant ou modifiant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires ;
    - arrêté du 5 août 1994 modifiant ou complétant le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 1996.

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. Huck