Arrêté du 21 novembre 1994 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage;
Vu le décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 modifié relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1978 portant établissement et mise à jour du fichier prévu par le décret no 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Sur proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur général de l'alimentation,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les documents provisoires d'identification prévus par l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé n'ont plus de valeur à compter du 1er décembre 1994 pour les bovins identifiés dans le département du Puy-de-Dôme et à compter du 1er janvier 1995 pour les animaux identifiés dans le département de la Charente.
    En conséquence, les animaux identifiés dans ces départements au moyen d'un repère national à dix chiffres ne pourront circuler, à compter de ces dates, avec un document autre que document d'accompagnement bovin (D.A.B.).


  • Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P.-O. DREGE